AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Clinique Esquirol, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique Esquirol, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que Mme X... a été embauchée le 8 décembre 1959 en qualité d'infirmière par la société Clinique Esquirol ;\n\n\n qu'elle est devenue coordinatrice de l'activité du bloc opératoire en 1966 ;\n\n\n que par lettre du 17 janvier 1996 la société l'a informée de sa mise à la retraite avec une provision de trois mois dont elle a été dispensée ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation :\n\n\n Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à lui reconnaître le statut de cadre alors, selon le moyen, que l'attribution régulière d'une rémunération très supérieure à celle correspondant aux fonctions exercées par le salarié fait présumer la volonté de l'employeur de le surclasser et qu'il lui appartient alors de démontrer que ce surpaiement repose sur une autre cause ; qu'en ayant décidé que ne résultait pas des attestations invoquées par la salariée l'accord non équivoque de l'employeur de la surclasser, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;\n\n\n Mais attendu que sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'occupait pas en fait des fonctions de cadre, a estimé que le niveau de rémunération accordée à l'intéressée n'établissait pas la volonté de l'employeur de la surclasser ;\n\n\n Que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur avait valablement procédé à sa mise à la retraite alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que l'employeur ne peut, même par application d'un accord collectif, modifier les modalités de rémunération du salarié qui sont intégrées dans son contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que les nouvelles modalités de la rémunération résultaient de l'application d'un nouvel accord collectif sans rechercher si les modalités en vigueur n'étaient pas intégrées au contrat de travail et comme telles indépendantes de l'accord et insusceptible d'être modifiées par celui-ci (manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail) ;\n\n\n 2 / que, selon la convention applicable, la nouvelle classification ne pouvait "en aucun cas" entraîner une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique (annexe IV, art. 4) ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir que sa rémunération effective avait pourtant diminué et n'avait pas été régulièrement revalorisée ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer de manière générale que la modification des modalités de rémunération résultait exclusivement d'une nouvelle convention collective ayant institué le maintien de la rémunération antérieure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette rémunération n'avait pas été réduite et si elle avait été régulièrement revalorisée (manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail) ;\n\n\n 3 / que méconnaissent l'étendue de leur pouvoir les juges qui vérifient seulement si les motifs de rupture du contrat de travail allégué par l'employeur est réel et ne recherchent pas sa véritable cause ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la société avait mis Mme X... en retraite dans les conditions et formes requises ; qu'il lui appartenait de rechercher le véritable motif de la notification de cette mise à la retraite, la salariée ayant soutenu qu'il résidait dans sa contestation de la baisse de son salaire (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail) ;\n\n\n 4 / que manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'employeur qui notifie au salarié sa mise à la retraite avec prise d'effet immédiat, ce dernier lui ayant au préalable fait part de sa volonté de prendre sa retraite six mois plus tard ; que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas indiqué à son employeur sa volonté de partir en retraite, l'employeur ne pouvant alors de bonne foi lui notifier ensuite une mise à la retraite immédiate (manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil) ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la modification de la convention collective applicable n'entraîne aucune modification du contrat de travail ;\n\n\n que Mme X..., qui a bénéficié conformément à la convention collective d'une indemnité différentielle, a été remplie de ses droits ;\n\n\n Et attendu, ensuite, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que la cause de la mise à la retraite de l'intéressée était intervenue aux conditions posées et formes requises par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;\n\n\n Que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme X... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.