AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- I... Désiré, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 11 janvier 2000, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3. a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 147 et 150 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Désiré I... coupable de faux en écriture et usage de faux et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; \n\n" aux motifs que " Désiré I... et le ministère public sont appelants du jugement précité du 24 novembre 1998 qui, d'une part, a requalifié les faits d'escroquerie visés dans la prévention au préjudice de GDF en délit de faux en écriture, l'en a déclaré coupable, ainsi que du surplus de la prévention de faux et usage de faux en écriture ; qu'il résulte des éléments de la procédure et de la partie devenue définitive du jugement du tribunal correctionnel de Briey du 24 novembre 1998 sur l'action publique par les copropriétaires de la résidence Le Corbusier de Briey ont été trompés dès la signature de leur compromis de vente par la mise en place d'une publicité mensongère tapageuse, qui était destinée à occulter l'absence de toute installation de chauffage collectif de l'immeuble vendu par appartements, y compris dans les parties communes ; que, pour des raisons économiques évidentes, les appartements ayant été offerts à la clientèle sur la base de prix hors taxes et non toutes taxes comprises par suite d'une erreur, il était devenu impératif de faire supporter à la nouvelle copropriété le coût des chaudières et conduites par le biais d'un contrat de chauffe dont la première conséquence était de financer les installations, le coût en étant remboursé par des annuités de 500 000 francs environ, en sus du coût de fonctionnement normal des installations ; que, dans ce cadre particulier, Désiré I... a établi divers documents comptables dont certains sous forme de devis, portaient sur un montant de 2 430 000 francs comme c'est le cas pour les documents en dates des 3 décembre 1987, 8 mars 1988 et 25 avril 1988, alors qu'il est établi en juin 1988 une facture de 2 960 000 francs hors taxes, ce qui laisse apparaître un surcoût très important, destiné pour les raisons précitées à être supporté par les nouveaux copropriétaires ; que Désiré I... a déclaré qu'à la demande de Mansour U..., il avait incorporé aux devis antérieurs le remboursement d'une partie du coût de la publicité pour l'opération de réhabilitation en vue de la revente, et le prix de l'édification sur la terrasse du bâtiment destiné à la chaufferie pour environ 200 000 francs ; qu'il résulte de procédure que les copropriétaires devaient supporter de façon occulte des honoraires d'architecte pour 300 114 francs alors qu'il est établi, par les éléments de la procédure, que l'architecte n'avait demandé et obtenu que 150 000 francs d'honoraires ; qu'une mesure d'expertise comptable a mis en relief l'existence d'une surfacturation chiffrée à 522 475 francs par " rapport à la marge bénéficiaire habituelle " ; que Désiré I... a d'ailleurs clairement reconnu que la ventilation des postes de facturation des frais était sans rapport avec l'objet du financement mis en place ; qu'il a reconnu également à l'audience de la Cour qu'à la demande de Mansour U..., il ne devait pas mentionner dans la facture précitée " frais de construction du bâtiment de chaufferie ", mais ventiler les 200 000 francs concernés sur d'autres postes ; que, par conclusions déposées le 26 octobre 1999, Désiré I... demande à la Cour de constater que l'imprécision des poursuites empêche de connaître quels sont les documents constitutifs de faux insusceptibles d'être constitués par une facture ou un devis, et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une altération de la vérité, Désiré I... ne traitant pas avec le syndicat des copropriétaires mais avec le promoteur, de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience de commettre une éventuelle altération de la vérité susceptible de créer un préjudice ; que, cependant, en agissant ainsi qu'il a reconnu l'avoir fait et en incluant dans des documents comptables, qui avaient une importance déterminante pour les charges incombant à la copropriété, des éléments tout à fait illégitimes et étrangers au financement retenu, Désiré I... avait nécessairement connaissance du faux qu'il établissait et de ses conséquences dommageables évidentes, d'autant plus qu'il a admis y avoir inclus en le dissimulant à la demande de Mansour U..., le coût de l'édification du local de la chaufferie ; qu'il y a lieu de retenir la culpabilité de Désiré I... dans les termes fixés par les premiers juges à bon droit après requalification en faux et usage de faux ; qu'en second lieu, Désiré I... a bénéficié sur son compte du versement de la prime GDF de 271 500 francs servie par cet organisme le 19 décembre 1988, ce que Désiré I... reconnaît, affirmant dans un deuxième temps l'avoir reversée à la SA Thermical qui était alors en quasi déconfiture, juste avant son dépôt de bilan ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Désiré I... a voulu tromper la copropriété sur sa créance de prime GDF, alors qu'il l'avait déjà encaissée sur un compte personnel ; que cette prime est versée aux usagers du gaz qui investissent dans la mise en place d'une installation au gaz performante, ce qui était le cas de la copropriété mais certainement pas de Désiré I... à titre personnel ; que Désiré I... a écrit volontairement à l'intention de GDF une facture majorée de 3 231 500 francs hors taxes, ce qui était destiné, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à tromper les copropriétaires qui pouvaient légitimement penser qu'ils bénéficiaient de cette prime, venant en déduction du contrat de chauffage passé avec la SA Thermical ; que Désiré I... expose vainement dans ses écritures que cette prime aurait dû être attribuée au maître de l'ouvrage, Mansour U..., " a été en accord entre les parties attribuée à Désiré I... ", ces énonciations étant contraires à la réalité des éléments établis dans la procédure ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa culpabilité par une décision que la Cour confirme " (arrêt, pages 14 à 16) ; \n\n" alors 1) que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, afin d'être en mesure de se défendre utilement sur les éléments constitutifs des infractions susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en l'espèce, le demandeur soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, que l'ordonnance de renvoi du 26 juin 1998 ne satisfaisait pas à ces exigences, dès lors qu'il lui était reproché d'avoir commis des faux en écritures de commerce concernant " des devis et factures " sans que ces documents ne soient plus précisément identifiés, de sorte qu'en cet état, il n'avait pas été mis en mesure de se défendre utilement, compte tenu de l'imprécision des faits qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du demandeur, que ce dernier aurait inclus dans " des documents comptables " des éléments tout à fait illégitimes et étrangers au financement retenu, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, qui soulignait que les documents litigieux n'avaient pas été précisément identifiés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" alors 2) que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait encore que les factures et devis, qui, par nature, sont soumis à discussion et à vérification, ne peuvent constituer, en l'absence de toute autre précision, des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, applicables aux présentes poursuites, ni dans celles de l'article 441-1 du Code pénal ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir Désiré I... dans les liens de la prévention, que celui-ci avait établi, en juin 1988, une facture de 2 960 000 francs hors taxes, laissant apparaître un surcoût très important, et que la mesure d'expertise comptable avait mis en relief l'existence d'une surfacturation chiffrée à 522 475 francs par rapport à la marge bénéficiaire habituelle, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel dudit prévenu, qui démontrait que les documents incriminés ne pouvaient constituer, par nature, le support du faux à lui reproché, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" alors 3) que, pour reprocher à Désiré I... d'avoir perçu une prime GDF de 271 500 francs versée par cet organisme, la cour d'appel a successivement relevé que cette prime, versée aux usagers du gaz qui investissent dans la mise en place d'une installation au gaz performante, pouvait être destinée à la copropriété, mais non à Désiré I..., que ce dernier, en éditant une facture majorée, aurait tenté de tromper les copropriétaires qui pouvaient légitimement penser qu'ils en bénéficiaient, ladite prime, venant en déduction du contrat de chauffage passé avec la SA Thermical, enfin que le prévenu exposait vainement que cette même prime pouvait lui être légitimement attribuée, ces énonciations étant contraires à la réalité des éléments établis dans la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de la procédure censés infirmer les déclarations du prévenu, et notamment sans indiquer en quoi seraient erronés les motifs du jugement, confirmé par la Cour, selon lesquels, d'une part, GDF avait toute latitude pour déterminer le bénéficiaire de la prime litigieuse, d'autre part, la décision de gratifier Désiré I... avait été prise souverainement par cet organisme, à l'issue d'entretiens ayant eu lieu fin 1987 et début 1988, de sorte que le demandeur avait légitimement perçu la prime litigieuse, dont le bénéfice, dès lors, ne pouvait être accordé à la copropriété, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la majoration litigieuse aurait causé un préjudice aux copropriétaires, n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\nAttendu, sur la première branche du moyen, que Désiré I... n'ayant pas soulevé devant le tribunal correctionnel l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi du 26 juin 1985, ne pouvait le faire devant la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen irrecevable ; \n\nAttendu, sur les deux autres branches, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 132-19, 132-24 et 441-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Désiré I... coupable de faux en écriture et usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; \n\n" aux motifs que " les peines prononcées par les premiers juges à l'encontre de Désiré I... sont conformes à la gravité des faits commis par un chef d'entreprise averti, à sa personnalité et à son passé pénal, ayant déjà été condamné le 16 décembre 1996 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de céans, pour des faits identiques, et aux exigences de la défense de l'ordre public gravement troublé par ces infractions " (arrêt, page 16, in fine) ; \n\n" alors qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi du 26 juin 1998 qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire du demandeur ; que, dès lors, en énonçant, pour personnaliser la peine applicable à Désiré I..., que celui-ci aurait déjà été condamné le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de céans, pour des faits identiques, sans préciser l'origine de ces constatations de fait à partir desquelles elle a forgé sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; \n\nAttendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré ont, par le rappel d'une condamnation qu'ils avaient eux-mêmes prononcée, précisé l'origine de leur constatation d'un antécédent judiciaire ; \n\nQu'ainsi, le moyen doit être écarté ; \n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 147 et 150 anciens du Code pénal, 132-19, 132-24 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 203, 427, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Désiré I... coupable de faux en écriture et usage de faux, l'a condamné, sur les intérêts civils, à réparer l'entier dommage résultant tant de l'infraction dont il a été déclaré responsable mais également du délit de publicité mensongère dont Mansour U... a été déclaré coupable et, en conséquence, à verser à titre de dommages-intérêts 185 000 francs à M. Jean-Marie XQ..., 100 000 francs à M. Bruno XP..., 125 000 francs à M. Jean-Luc M..., 65 000 francs à Mme Nelly XW..., 120 000 francs à M. X..., 100 000 francs à M. XI..., 60 000 francs à M. XB..., 100 000 francs à M. Z..., 100 000 francs à M. XS..., 100 000 francs à M. XX..., 60 000 francs à M. et Mme XO..., 80 000 francs à M. et Mme E..., 60 000 francs à M. O..., 100 000 francs à M. de A..., 100 000 francs à M. XT..., 100 000 francs à M. K..., 80 000 francs à M. XK..., 40 000 francs à M. XR..., 60 000 francs à Mme J..., 60 000 francs à Mme XC..., 100 000 francs à M. et Mme T..., 60 000 francs à Mme XE..., 120 000 francs à M. D..., 100 000 francs à M. G..., 100 000 francs à M. C..., 60 000 francs à M. et Mme H..., 100 000 francs à M. et Mme XH..., 80 000 francs à M. S..., 120 000 francs à M. XJ..., 80 000 francs à Mme XY..., 120 000 francs à Mme XU..., 100 000 francs à M. R..., 60 000 francs à Mme N..., 100 000 francs à M. P..., 80 000 francs à M. Q..., 80 000 francs à M. V..., 120 000 francs à M. et Mme XA..., 100 000 francs à M. et Mme XZ..., 80 000 francs à M. F..., 60 000 francs à M. XL..., 80 000 francs à M. XG..., 60 000 francs à Mlle XF..., 80 000 francs à M. B..., 80 000 francs à Mme L..., 60 000 francs à M. XD..., 100 000 francs à M. Y..., et 100 000 francs à M. XM..., parties civiles ; \n\n" aux motifs propres que " sur le principe des actions civiles exercées par les différents copropriétaires, les premiers juges se sont prononcés séparément sur le cas de chaque partie civile, évaluant précisément les éléments du préjudice découlant directement des infractions dont Mansour U... et Désiré I... ont été déclarés coupables ; que la Cour adopte les excellents motifs développés à ce titre par les premiers juges, confirmant le jugement déféré sur ce point encore (arrêt, page 17) ; \n\n" et aux motifs, adoptés, des premiers juges, qu'" en ce qui concerne le chauffage, les parties civiles ont évalué leur préjudice au vu du coût annuel du financement de la chaudière (528 282, 57 francs) réparti en considération des tantièmes des copropriétaires ; de même pour P 2 et P 3 (garantie petit matériel et totale de 271 952, 08 francs TTC) ; qu'en ce qui concerne O 1 (fourniture de l'énergie), ils considèrent que le coût qu'ils auraient subi sans l'intermédiaire du contrat de chauffe-pour un abonnement direct à GDF-aurait été minoré de 15 %, soit, pour les années 1988 à 1998, de 599 815, 912 francs pour le chauffage et de 222 112, 3665 francs (?) pour l'eau chaude ; ils y ajoutent la prime versée par GDF de 1 500 francs par appartement ; qu'en ce qui concerne la publicité mensongère, ils sollicitent un dédommagement de 60 000 francs par pièce de chaque appartement ; que les constitutions des parties civiles sont recevables ; qu'en revanche, eu égard aux renvois des fins de la poursuite dont ont bénéficié Bernard XN... et Mansour U... du chef de l'infraction d'escroquerie, les sommes sollicitées au titre de la conclusion d'un contrat de chauffe et des suites seront rejetées ; \n\nqu'il en est de même pour la demande de Mme Anne Marie XQ... dirigée uniquement contre Bernard XN... (jugement, pages 22 et 23) ; \n\n" alors 1) qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué (page 15) que la majoration reprochée au demandeur, aurait abouti à faire supporter aux copropriétaires une charge indue de 522 475 francs ; que, dès lors, en condamnant Désiré I... à indemniser les parties civiles à concurrence d'une somme supérieure, de l'ordre de 5 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; \n\n" alors 2) qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; qu'en l'espèce, il est constant que Mansour U... a été déclaré coupable du chef de publicité mensongère, tandis que Désiré I... était déclaré coupable de faux et usage de faux ; \n\nque, par ailleurs, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des motifs du jugement, adoptés par la cour d'appel, que les juges du fond aient recherché une connexité entre les infractions distinctes ainsi reprochées aux prévenus ; que, dès lors, en estimant toutefois que le demandeur devait être tenu d'indemniser les préjudices résultant de l'ensemble des faits poursuivis, en ce compris ceux résultant du délit de publicité mensongère dont seul Mansour U... a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\nAttendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que les infractions dont Mansour U... et Désiré I... ont été déclarés coupables sont en lien de connexité ; \n\nD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;