AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Gérard,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 313-1, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable du délit d'escroquerie au jugement et l'a condamné à 30 000 d'amende ;\n\n\n "aux motifs que "convoqué, Stéphane X..., alors qu'il était toujours au service de Gérard Y..., reconnaissait spontanément avoir rédigé un faux à la demande de son employeur en sachant que ce document serait produit en justice ;\n\n\n "qu'il a réitéré sa connaissance de la fausseté de l'attestation devant le tribunal, comme d'ailleurs devant la Cour ;\n\n\n "qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que cette attestation a été établie à partir d'un brouillon à lui fourni par l'employeur prévenu, lequel, au demeurant, n'en disconvient pas ;\n\n\n "qu'aucun élément ne permet de suspecter la sincérité de ces divers témoignages ;\n\n\n "que Gérard Y... ne saurait exciper de l'absence d'un recours en révision introduit par la partie civile pour annihiler les charges ainsi réunies à son encontre ;\n\n\n "que, pas davantage, aux mêmes fins, il ne saurait argumenter du rejet du pourvoi en cassation formé par elle ;\n\n\n "en définitive, que c'est à juste titre que Gérard Y... a été retenu dans les liens de la prévention ;\n\n\n "que la peine infligée est appropriée en son principe à la nature de l'infraction, aux circonstances de sa commission ainsi qu'à la situation et à la personnalité de ce prévenu ;\n\n\n "qu'elle apparaît cependant empreinte d'une excessive bienveillance en son quantum, lequel sera porté à 30 000 francs ;\n\n\n "que Stéphane X... ne saurait valablement exciper de la contrainte pour se disculper ; que, lui-même, lorsqu'il a été entendu et a reconnu, "pour soulager sa conscience", la fausseté de l'attestation, a déclaré : "lorsqu'il m'a demandé cette lettre, Gérard Y... ne m'a pas menacé d'un licenciement" ;\n\n\n "au demeurant, que la procédure mentionne d'autres salariés qui, exposés au même contexte, se sont refusés à rédiger de telles attestations ;\n\n\n "toutefois, qu'en ce qui le concerne, le jugement mérite une confirmation, outre sur la culpabilité, sur la peine d'amende" ;\n\n\n "alors que, quand un même fait tombe sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale, c'est la seconde qui prévaut ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au prévenu ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification d'utilisation de fausse attestation qui excluait la qualification générale d'escroquerie au jugement" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la validité de la constitution de partie civile du salarié et a condamné le prévenu à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de dommages et intérêts ;\n\n\n "aux motifs que : "la partie civile appelante, en réparation du préjudice moral, réitère sa demande de paiement de 50 000 francs de dommages et intérêts et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;\n\n\n "qu'à bon droit, le tribunal a reçu Laurent Z... en sa constitution de partie civile, régulière et fondée sur les infractions établies à l'encontre des prévenus ;\n\n\n "toutefois, qu'il ne saurait se retrancher derrière une prétendue diffamation pour réclamer une augmentation de ses dommages et intérêts, ceux-ci ne pouvant être qu'en rapport direct avec les infractions poursuivies ;\n\n\n "que, pas davantage, il ne peut outre mesure tirer argument de la mise à exécution par Gérard Y... de l'arrêt susvisé de la chambre sociale ;\n\n\n "que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour permettent de confirmer la réalité d'un préjudice moral, lequel a été cependant quelque peu sous-évalué par les premiers juges ;\n\n\n "que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la réparation à la somme de 10 000 francs, jugée satisfactoire" ;\n\n\n "alors qu'à défaut de tout préjudice, la constitution d'une partie civile ne peut être recevable ; qu'en l'espèce, le salarié a été débouté par la juridiction prud'homale de sa demande en indemnisation au motif déterminant de sa démission ; que l'utilisation de la déclaration prétendument inexacte n'ayant eu aucune incidence sur l'issue du litige, Laurent Z..., qui n'a subi aucun préjudice du fait de l'infraction reprochée, ne pouvait valablement se constituer partie civile" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Gérard Y... coupable d'escroquerie et allouer à la partie civile une indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, la cour d'appel énonce qu'en produisant devant la chambre sociale de la cour d'appel une fausse attestation établie à sa demande par un tiers, il a obtenu de cette juridiction un arrêt rejetant les demandes de Laurent Z... en paiement d'heures supplémentaires ;\n\n\n que les juges ajoutent que les éléments soumis à leur appréciation permettent de confirmer la réalité d'un préjudice moral subi par Laurent Z... ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a, d'une part, retenu sous sa plus haute expression pénale le fait punissable déclaré établi, d'autre part, souverainement constaté l'existence d'un préjudice moral directement causé par l'infraction, n'encourt pas les griefs allégués ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;