AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Z... Olivier, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui et d'autres notamment des chefs de recel de détournement de fonds publics, faux et usage et abus de confiance, a prononcé sur sa demande aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; \n\n\nVu l'ordonnance du 28 août 2000 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; \n\n\nVu les mémoires produits ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de Ia procédure que, saisi d'un rapport du procureur général de la Cour des Comptes relatif à la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) et des centres de gestion en dépendant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a, le 8 septembre 1998, d'une part, requis l'ouverture d'une information des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, recel et prise ou conservation illégale d'intérêts, d'autre part, prescrit une enquête préliminaire sur d'autres faits visés dans le rapport précité ; \n\n\nQue, sur le fondement des éléments recueillis par cette enquête, le procureur de la République a requis l'ouverture, le 12 janvier 1999, d'une information des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et recel ; \n\n\nQue, par la suite, plusieurs réquisitoires supplétifs ont été délivrés et notamment le 28 octobre 1999 contre Olivier Z... des chefs de détournements de fonds publics, recel et destruction de preuves, ainsi que contre ce dernier et Dominique A... de chefs de faux et usage ; \n\n\nEn cet état, \n\n\nSur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 80, 81, 151, 56, 56-1, 57, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition du bureau d'Olivier Z... effectuée en enquête préliminaire à partir de 19 heures 46 le 22 septembre 1998, la saisie du dossier dit " CGE ", et la mise sous scellés de ce dossier ainsi que toute la procédure subséquente ; \n\n\n" aux motifs, d'une part, que la perquisition a eu lieu en présence de Marie Dominique B..., présidente du conseil d'administration de la MNEF, avec l'autorisation de celle-ci donnée dès 11 heures 25, que le bureau qu'occupait Olivier Z... dans les locaux de la MNEF ne peut être considéré comme celui d'un dirigeant social d'une société, et la prolongation de son domicile, mais comme celui d'un dirigeant salarié ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'autorisation de perquisition délivrée à 11 heures 25 du matin par Marie Dominique B... l'avait été dans le cadre des perquisitions effectuées sur commission rogatoire par les officiers de police judiciaire ; qu'aucune autorisation n'a été donnée par le représentant légal de la MNEF de réitérer la perquisition du bureau d'Olivier Z..., cette fois dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'ainsi, la perquisition non autorisée était nulle et que la chambre d'accusation a dénaturé les pièces de la procédure ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'en sa qualité non contestée de dirigeant, fût-il dirigeant salarié, et utilisateur exclusif du bureau et du coffre qui s'y trouvait, Olivier Z... avait seul qualité pour autoriser la perquisition et la saisie effectuée en enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire, sur un lieu qui devait nécessairement être considéré comme à son usage exclusif en tant que dirigeant de la personne morale, et comme la prolongation de son domicile, et qui avait d'ailleurs été considéré comme tel par les mêmes officiers de police judiciaire agissant le matin sur commission rogatoire ; qu'ainsi, la perquisition et la saisie devaient être annulées ; \n\n\n" aux motifs, d'autre part, qu'aucune règle n'imposait aux officiers de police judiciaire un choix entre scellé fermé ou scellé ouvert après la saisie du dossier CGE ; que les enquêteurs ayant choisi le scellé ouvert, ils pouvaient à tout moment examiner les pièces qui s'y trouvaient, et notamment procéder à un inventaire hors la présence de la personne ayant assisté au placement sous scellé, s'agissant simplement d'un examen détaillé pour l'exploitation des pièces contenues dans le dossier ; \n\n\n" alors que, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même, qu'aucun inventaire exhaustif du dossier CGE n'avait été effectué lors de sa saisie, en réalité l'inventaire n'avait pas été fait, et que les enquêteurs n'avaient pas le choix et devaient placer le dossier litigieux sous scellé fermé, ledit scellé ne pouvant être ouvert qu'en présence des personnes ayant assisté à la perquisition ; que les droits de la défense ont été violés aussi bien lors de la perquisition que lors de l'inventaire postérieur " ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 80, 81, 151, 56, 56-1, 57, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition du bureau d'Olivier Z... effectuée en enquête préliminaire à partir de 19 heures 46 le 2 septembre 1998, la saisie du dossier dit " CGE " et la mise sous scellés de ce dossier, ainsi que toute la procédure subséquente ; \n\n\n" alors qu'il résulte des procès-verbaux D 38, D 41 et D 47 que, le 2 septembre 1998, un dossier " intitulé CGE " a été saisi par les enquêteurs ; que ce dossier a été placé sous scellés ouverts alors que son inventaire n'a été fait que le 1er octobre (D 47) par l'officier de police judiciaire agissant seul, en dehors de la présence des personnes ayant assisté à la perquisition ; que, dès lors que l'inventaire n'était pas fait sur place, le dossier aurait dû impérativement être placé sous scellés fermés provisoires, lesquels scellés ne pouvaient être ouverts et inventoriés qu'en présence de la personne ayant assisté à la perquisition ; que les officiers de police judiciaire ont ainsi violé les règles impératives de l'article 56 du Code de procédure pénale auxquelles ils n'avaient aucun pouvoir de déroger, et les droits de la défense, la prétendue identité des pièces retrouvées en copie ultérieurement lors d'une autre perquisition avec celles irrégulièrement saisies le 22 septembre 1998 étant insusceptible de faire disparaître le grief, tiré notamment de l'absence de certitude quant à la présence et à la nature des pièces saisies le 22 septembre " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que le 22 septembre 1998, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont procédé à une perquisition au siège de la MNEF qui a pris fin à 19 heures 45 ; \n\n\nQue, le même jour, de 19 heures 46 à 20 heures 15, agissant en enquête préliminaire, ils ont, en la seule présence de Marie Dominique B..., présidente de la MNEF, effectué une perquisition dans plusieurs bureaux de I'association et ont saisi dans l'armoire forte du bureau d'Olivier Z..., directeur général, un dossier intitulé " CGE " relatif, notamment à des prestations de Dominique A... rémunérées par la MNEF qu'ils ont placé sous scellé ouvert ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter la requête en nullité d'Olivier Z... qui soutenait que la perquisition faite en enquête préliminaire était irrégulière, Marie Dominique B... n'ayant pas été avertie du cadre juridique dans lequel les enquêteurs agissaient et lui-même n'ayant pas donné son autorisation à cette mesure, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le demandeur n'exerçait dans l'association que des fonctions de dirigeant salarié, énonce que la présidente de la MNEF avait donné le matin son consentement à la perquisition qui a été régulièrement pratiquée en raison des fonctions de l'intéressée, présente au cours de son déroulement ; \n\n\nQue, pour dire régulier le placement sous scellé ouvert du dossier " CGE " et son inventaire ultérieur fait de manière non contradictoire, les juges retiennent que les enquêteurs ont procédé comme il est prescrit aux articles 56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas une description exhaustive des pièces et qui ne leur imposaient pas de recourir à des scellés fermés ; qu'ils ont pu, hors la présence de la personne ayant assisté au placement sous scellé, examiner les pièces qui s'y trouvaient en vue de l'exécution de leur mandat, l'identité de celles-ci avec les documents saisis n'étant pas mise en cause ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes invoqués ; \n\n\nQue, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que Marie Dominique B..., qui était seule habilitée à autoriser la perquisition en sa qualité de présidente de la MNEF, avait consenti à la mesure par une déclaration écrite se référant expressément à l'article 76 du Code de procédure pénale ; \n\n\nQue, d'autre part, l'article 56 n'impose pas aux enquêteurs de recourir à des scellés fermés, hors le cas où l'inventaire présente des difficultés ; \n\n\nD'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 80, 81 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes relatifs à des faits susceptibles d'être qualifiés de faux en écritures et usage de faux en écritures (documents concernant Dominique A..., expertise judiciaire, audition en garde à vue de Philippe Y..., audition en garde à vue d'Olivier Z... et mise en examen d'Olivier Z..., remise de ces documents à l'instruction), ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente (cf. arrêt page 25) ; \n\n\n" aux motifs, d'une part, que les investigations menées du 18 janvier 1999 au 13 octobre 1999 n'étaient que des vérifications sur la matérialité de la prestation fournie par Dominique A..., dont les juges d'instruction étaient saisis, puisque les réquisitoires visaient des abus de biens sociaux et des abus de confiance au préjudice de la MNEF, RPD et SNIG ; qu'à compter du 13 octobre 1999 et des affirmations de Philippe Y..., selon lesquelles la prestation et les honoraires versés à Dominique A... pouvaient reposer sur des documents falsifiés, il appartenait aux juges d'instruction d'examiner avec prudence ces déclarations et de procéder à toutes vérifications utiles avant de communiquer la procédure au parquet ; qu'ayant eu ainsi connaissance de faits manifestement nouveaux, les juges d'instruction avaient toute liberté d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance d'autant que les vérifications multiples entreprises n'ont pas constitué des recherches approfondies ou coercitives à l'encontre d'Olivier Z... ou de Dominique A... ; \n\n\n" alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le réquisitoire du 12 janvier 1999 n'a pas saisi les juges d'instruction de faits relatifs aux honoraires perçus par Dominique A..., ni d'aucun fait relatif à la négociation MNEF/ CGE, et aux documents saisis en enquête préliminaire le 22 septembre 1998 et appréhendés sous le vocable " CGE " par les enquêteurs ; qu'ainsi, l'ensemble des actes décrits par la chambre d'accusation (pages 28 à 30) ont été effectués hors saisine et devaient être annulés, ainsi que la procédure subséquente ; \n\n\n" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, dès " les révélations " de Philippe Y..., il appartenait aux juges d'instruction d'en saisir immédiatement le parquet ; que l'expertise judiciaire ordonnée par eux le 13 octobre 1999, acte qui n'était ni commandé par l'urgence, inexistante en l'espèce, ni un acte de vérification sommaire, ainsi que l'ensemble des réquisitions et actes effectués avant le 28 octobre 1999 (cf. arrêt de la chambre d'accusation page 31), loin de constituer des vérifications sommaires, ont constitué une véritable instruction dont la chambre d'accusation reconnaît qu'elle était hors saisine, entachée, ainsi que la procédure subséquente, d'excès de pouvoir caractérisé ; que l'ensemble de ces actes devaient donc être annulés " ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 80, 81 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes relatifs à des faits susceptibles d'être qualifiés de faux en écritures et usage de faux écritures (documents concernant Dominique A..., expertise judiciaire, audition en garde à vue de Philippe Y..., audition en garde à vue d'Olivier Z... et mise en examen d'Olivier Z..., remise de ces documents à l'instruction), ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ((cf. arrêt page 25) ; \n\n\n" aux motifs que les investigations menées du 18 janvier 1999 au 13 octobre 1999 n'étaient que des vérifications sur la matérialité de la prestation fournie par Dominique A..., dont les juges d'instruction étaient saisis, puisque les réquisitoires visaient des abus de biens sociaux et des abus de confiance au préjudice de la MNEF, RPD et SNIG ; qu'à compter du 13 octobre 1999 et des affirmations de Philippe Y..., selon lesquelles la prestation et les honoraires versés à Dominique A... pouvaient reposer sur des documents falsifiés, il appartenait aux juges d'instruction d'examiner avec prudence ces déclarations et de procéder à toutes vérifications utiles avant de communiquer la procédure au parquet ; qu'ayant eu ainsi connaissance de faits manifestement nouveaux, les juges d'instruction avaient toute liberté d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, d'autant que les vérifications multiples entreprises n'ont pas constitué des recherches approfondies coercitives à l'encontre d'Olivier Z... ou de Dominique A... ; \n\n\n" alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, affirmer d'un côté que les faits entraient dans la saisine initiale du juge d'instruction et d'un autre côté qu'ils étaient nouveaux au moment du réquisitoire supplétif du 28 octobre 1999, reconnaître aux juges d'instruction Ia possibilité de faire des actes prétendument urgents, c'est-à-dire hors saisine, et considérer comme urgentes des investigations ayant duré neuf mois ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans consacrer l'excès de pouvoir commis par les juges d'instruction, reconnaître que ceux-ci avaient procédé à des recherches destinées à " mettre le parquet en mesure d'apprécier en connaissance de cause l'opportunité de nouvelles poursuites " ; \n\n\n" alors, en toute hypothèse, que ni le réquisitoire introductif du 12 janvier 1999, pris au visa exprès du rapport du procureur général près la Cour des Comptes, ni le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1999, pris au visa exprès d'un rapport de l'IGAS, tous deux étrangers au dossier MNEF/ CGE, n'ont saisi le juge d'instruction de la question de la réalité de la prestation de Dominique A... au profit de la MNEF, le simple visa d'infractions d'abus de confiance étant insusceptible de constituer la saisine de l'ensemble des faits susceptibles de recevoir cette qualification, et ne servant qu'à qualifier les faits dont le parquet a réellement saisi les juges d'instruction ; \n\n\n" alors, enfin, et en toute hypothèse, que, dès " les révélations " de Philippe Y..., il appartenait aux juges d'instruction d'en saisir immédiatement le parquet ; que l'expertise judiciaire ordonnée par eux le 13 octobre 1999, acte qui n'était ni commandé par l'urgence, inexistante en l'espèce, ni un acte de vérification sommaire, ainsi que l'ensemble des réquisitions et actes effectués avant le 28 octobre 1999 (cf. arrêt de chambre d'accusation, page 31), loin de constituer des vérifications sommaires, ont constitué une véritable instruction dont la chambre d'accusation reconnaît qu'elle était hors saisine, entachée, ainsi que la procédure subséquente, d'excès de pouvoir caractérisé ; que l'ensemble de ces actes devait donc être annulé " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, dans l'information ouverte le 12 janvier 1999 des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, recels, commis notamment au préjudice de la MNEF, le procureur de la République a délivré le 28 octobre 1999 un réquisitoire supplétif contre Olivier Z... et Dominique A... des chefs de faux et usage de faux concernant les documents relatifs à la prestation fournie par ce dernier dans le cadre d'une négociation rémunérée par l'association précitée ; \n\n\nAttendu qu'après avoir analysé les circonstances de l'affaire et ses difficultés, la chambre d'accusation, pour écarter la demande de nullité d'actes de la procédure, énonce que les juges d'instruction étaient saisis des faits d'abus de confiance révélés par l'enquête préliminaire et qu'ils ont délivré le 18 janvier 1999 une commission rogatoire ordonnant des recherches sur la contrepartie des honoraires perçus par Dominique A... à l'occasion de la prise de participation de la société SNIG dans la société RPD ; \n\n\nQu'elle relève que des documents relatifs à la prestation de Dominique A... présentant des anomalies, diverses investigations ont été effectuées au terme desquelles la procédure, révélant des faits nouveaux, a été immédiatement communiquée au procureur de la République ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, et dès lors que les investigations ordonnées par les magistrats instructeurs se rattachaient aux faits de détournement de fonds commis au préjudice de la MNEF dont ils étaient saisis et dont la commission pouvait avoir été consommée par le moyen de faux, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 80, 81 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les investigations relatives a des faits susceptibles d'être qualifiés de destruction de preuve (cf. arrêt attaqué page 32) dont les juges d'instruction n'ont été saisis que par réquisitoire supplétif du 28 octobre 1999 ; \n\n\n" alors que, contrairement à ce qu'affirme la chambre d'accusation, les nombreuses investigations effectuées par les officiers de police judiciaire de juillet 1999 à octobre 1999, en convoquant de nombreux témoins pour se faire confirmer les faits, loin de constituer des " vérifications sommaires ", constituaient une véritable information, menée sur commission rogatoire, mais hors saisine du juge d'instruction, alors qu'aucune urgence n'est constatée ni caractérisée par la chambre d'accusation qui soit de nature à justifier cette enquête menée avant toute communication au parquet des déclarations de M. X... ; qu'ainsi, l'excès de pouvoir est caractérisé et la procédure devait être annulée " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en septembre 1999, quelques jours avant la perquisition effectuée au siège de la MNEF, Olivier Z... aurait donné des instructions pour que soient effacés du disque dur de l'ordinateur de l'association des éléments de dossiers et que s'en serait suivie une " frénésie " de destruction de documents ; \n\n\nQue, le 7 octobre 1999, Olivier Z... et d'autres dirigeants de la MNEF ont été entendus par les enquêteurs et que les juges d'instruction ont communiqué l'ensemble des pièces de la procédure au procureur de la République qui a délivré, le 28 octobre 1999, un réquisitoire du chef de destruction de preuves ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter la demande de nullité d'actes de la procédure, la chambre d'accusation énonce que ces investigations, dépourvues de caractère coercitif, présentant un caractère sommaire, étaient destinées à vérifier la vraisemblance des déclarations de tiers portant sur des faits niés par Olivier Z... ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; \n\n\nQu'en effet, le juge d'instruction, avant de saisir le procureur de la République de faits nouveaux dont il vient à avoir connaissance, a le devoir de s'assurer que les éléments recueillis sont susceptibles de revêtir une qualification pénale ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale, violation de l'article 593 du même Code, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue concernant Olivier Z..., ainsi que toute la procédure subséquente ; \n\n\n" aux motifs, d'une part, que la mesure de privation de liberté a duré 47 heures ; qu'en imputant sur le délai de garde à vue les durées d'auditions antérieures effectuées sans placement en garde à vue, les fonctionnaires de police ont concédé au gardé à vue un avantage qui excédait les dispositions légales ; que, dès lors, les contestations relatives à l'incertitude de la durée exacte d'une des auditions précédentes deviennent sans objet ; \n\n\n" alors que, dès lors que les officiers de police judiciaire ont pris l'initiative, qui n'appartient qu'à eux seuls, de placer une personne en garde à vue, et d'imputer sur le délai de garde à vue la durée d'auditions précédentes auxquelles ils ont procédé, il appartient à la chambre d'accusation de vérifier que les officiers de police judiciaire ont respecté les règles qu'eux-mêmes ont jugé utile de fixer, et de s'assurer que la durée totale des auditions placées par les officiers de police judiciaire qui ont seuls le pouvoir de le faire, sous le régime de la garde à vue, n'ont pas excédé la durée légale ; \n\n\nque, dès lors que les officiers de police judiciaire avaient décidé d'imputer sur la durée de la garde à vue le temps des précédentes auditions d'Olivier Z..., il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier si le délai légal de la garde à vue n'avait pas été dépassé ; qu'en refusant de le faire, c'est-à-dire en refusant de s'interroger sur la durée exacte de l'une des précédentes auditions, dont le temps devait, selon les officiers de police judiciaire eux-mêmes, s'imputer sur la durée de la garde à vue, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense ; \n\n\n" aux motifs, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'implique que soit intégrée dans le temps de la garde à vue la durée des perquisitions effectuées à une époque où la liberté d'Olivier Z... d'aller et venir n'était pas entravée ; \n\n\n" alors qu'il appartenait à la chambre d'accusation, qui ne pouvait refuser d'exercer ses pouvoirs à cet égard, de vérifier si, pendant les perquisitions qui se sont déroulées avant la mise en garde à vue proprement dite d'Olivier Z..., celui-ci n'avait pas été en fait privé de toute liberté d'aller et venir, et maintenu par les enquêteurs à leur disposition, maintien qui était alors équivalent à une mesure de garde à vue, et dont le délai devait s'imputer sur le délai de la garde à vue ultérieure ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a encore méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Olivier Z... a été placé en garde à vue le 26 octobre 1999 à 13 heures jusqu'au 28 octobre 1999 à 12 heures, soit pendant 47 heures ; que l'officier de police judiciaire a notifié à l'intéressé que les auditions antérieures, évaluées à 50 minutes, étaient imputées sur la durée de la garde à vue ; \n\n\nAttendu que, pour écarter le moyen proposé par Olivier Z..., qui soutenait que le calcul de la garde à vue ne présentait aucun caractère de certitude en ce qui concerne la durée des auditions antérieures et que devrait être pris en compte le temps pendant lequel il s'était tenu à la disposition des enquêteurs avant les perquisitions effectuées les 22 et 30 septembre 1998, la chambre d'accusation énonce que, lors de l'exécution de ces mesures, l'intéressé n'a pas été privé de sa liberté d'aller et venir et que l'imputation des auditions antérieures non suivies d'un placement en garde à vue constitue un avantage concédé par les enquêteurs excédant les dispositions légales ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;