AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- Z... Henri, partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Léon A... des chefs d'escroquerie, faux témoignage et faux en écriture, !'a débouté de ses demandes après relaxe du prévenu des chefs de faux témoignage et faux en écriture et a déclaré ses demandes irrecevables pour le surplus ; \n\n\n1- Sur la recevabilité du pourvoi formé ! e 13 juin 2000 : \n\n\nAttendu que ce pourvoi a été formé par déclaration de Me Buffet, avocat au barreau de Poitiers, substituant Me Chateau, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Chateau; \n\n\nAttendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que, ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; \n\n\nQue, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ; \n\n\nII-Sur le pourvoi formé le 14 juin 2000 : \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1, 313-2, 432-10 du Code pénal, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... irrecevable en ses demandes fondées sur les faits concernant l'infraction de concussion et a, en conséquence, rejeté l'action civile ; \n\n\n" aux motifs que, des pièces versées aux débats, il apparaît qu'il existe bien une identité d'objet, de cause et de parties entre, d'une part, la procédure conclue par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 mars 1997, et, d'autre part, celle engagée par Henri Z... par sa citation directe en date du 6 août 1999 en ce qui concerne les faits visés par l'infraction de concussion qui est invoquée par la partie civile ; qu'il est, en effet, à nouveau invoqué par la partie civile que Léon A... aurait en toute connaissance de cause poursuivi à l'encontre de la SCI les Hauts de Cocraud le recouvrement de taxes qu'il savait n'être pas dues ; que, pour cela, selon la partie civile, il aurait accompli des manoeuvres frauduleuses assimilables à l'escroquerie ; que la chambre d'accusation a statué entre les mêmes parties, sur ce même objet et sur la même cause, a motivé la confirmation de l'ordonnance de non-lieu en retenant que l'erreur de droit qu'avait pu commettre Léon A... ne pouvait constituer le délit de concussion ; qu'en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, cette demande de Henri Z... est irrecevable ; \n\n\n" alors que l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision exige une identité de parties, d'objet et de cause ; que, si dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre d'accusation de Poitiers, en date du 25 mars 1997, Henri Z... poursuivait Léon A... pour délit de concussion pour lui avoir demandé de s'acquitter du paiement de participations financières alors qu'il savait ces dispositions non applicables au terrain classé en zone UA, dans la présente instance, Henri Z... invoquait l'escroquerie commise par Léon A..., consistant à lui avoir délivré un permis de construire en violation des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur au moment de sa délivrance, déclarant non constructible le terrain situé en zone UB, dans le seul but d'obtenir le paiement de redevances ; qu'en affirmant qu'il y avait identité de cause, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de toute base légale " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 mai 1994 et le 16 janvier 1995, Henri Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Léon A..., maire de la commune de La Flotte en Ré, pour concussion, soutenant que celui-ci ne pouvait ignorer que, lors de la délivrance d'un permis de construire, le 13 novembre 1992, le POS du 1er octobre 1992 était applicable et qu'en poursuivant le recouvrement de participations financières pour un déficit de places de stationnement, sur le fondement du POS du 31 mai 1991, il était animé d'une intention frauduleuse à son égard ; que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 25 mars 1997, au motif que l'erreur de droit qu'avait pu commettre le maire ne pouvait constituer le délit de concussion ; \n\n\nAttendu que, le 6 août 1999, Henri Z... a fait citer directement Léon A... devant le tribunal correctionnel notamment pour escroquerie ; \n\n\nAttendu que, pour retenir l'exception d'autorité de chose jugée et déclarer l'action civile irrecevable, la juridiction du second degré énonce qu'il existe bien une identité d'objet, de cause et de parties entre les deux procédures précitées en ce qui concerne les faits visés par l'infraction de concussion dénoncée par la partie civile, qu'il est à nouveau invoqué que Léon A... aurait, en toute connaissance de cause, poursuivi le recouvrement de taxes qu'il savait n'être pas dues et que, pour cela, il aurait accompli des manoeuvres frauduleuses assimilables à l'escroquerie ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'article 190 du Code de procédure pénale qu'une décision de non-lieu s'oppose, sauf réouverture de l'information sur charges nouvelles, à une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification pénale que ce soit, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-7, 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Léon A... des fins de la poursuite pour faux témoignage et usage de faux et a, en conséquence, rejeté l'action civile ; \n\n\n" aux motifs qu'il n'apparaît pas au vu des pièces produites et des débats à l'audience que les faits reprochés par la partie civile à Léon A... soient constitutifs d'une quelconque infraction ; qu'en effet, aucune preuve n'a été rapportée que le certificat produit par Léon A... devant la cour administrative d'appel atteste d'une altération frauduleuse de la vérité ; \n\n\nqu'Henri Z..., qui avait d'ailleurs, devant ladite Cour, mis en doute la sincérité de ce certificat qui a fait à l'époque l'objet d'une discussion contradictoire, a attendu près de deux années avant de saisir le tribunal correctionnel, sans pour autant fournir le moindre élément que ce soit, de nature à établir une altération de la vérité des faits rapportés dans ce certificat ; qu'en particulier, la circonstance invoquée par Henri Z... du fait que la date de l'affichage n'ait pas été rapportée sur le registre prévu par l'article L. 121-19 du Code des communes alors applicable n'établit pas la fausseté des faits attestés par Léon A... dont le témoignage n'a consisté qu'à déclarer que la délibération du 1er octobre 1992 avait bien été affichée ; qu'il ne saurait, d'autre part, être soutenu que Léon A... a ordonnancé le recouvrement de sommes qu'il savait ne pas être dues alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux a reconnu le bien fondé des participations financières litigieuses ; qu'il n'est pas établi qu'à cette occasion Léon A... aurait agi avec une intention coupable ; \n\n\n" alors que, d'une part, dans ses conclusions délaissées (p. 9), Henri Z... soulignait le caractère extrêmement tardif de la production par Léon A... d'un certificat attestant prétendument de l'affichage en mairie des modifications du plan d'occupation des sols ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir tant la fausseté du témoignage de Léon A... que celle de cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation propre ; \n\n\n" alors que, d'autre part, en relevant que Henri Z... a attendu près de deux années avant de saisir le tribunal correctionnel pour nier la fausseté du témoignage et de l'attestation établie par Léon A... quand c'est l'arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a révélé ces faux et que la citation en justice datait du 9 août 1999, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute motivation propre " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; \n\n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nI-Sur le pourvoi formé le 13 juin 2000 : \n\n\nLe DECLARE IRRECEVABLE ; \n\n\nII-Sur le pourvoi formé le 14 juin 2000 : \n\n\nLe REJETTE ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;