AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - B... Alexandre,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre B... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à diverses peines tant pénales que civiles ;\n\n\n "aux motifs adoptés des premiers juges qu' "il est reproché au prévenu d'avoir détourné au préjudice de son employeur 14 200 francs en espèce, qui lui avaient été remis par M. Z... pour solde de prix de meubles et qu'il avait accepté, à charge pour lui, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, les remettre à son employeur ;\n\n\n "... qu'il est établi qu'entré en possession de l'argent, vraisemblablement le 4 mai 1997, Alexandre B... ne l'a remis à la demande de son employeur que le 11 mai suivant, alors qu'en sa qualité de salarié, il se doit de remettre de lui-même et volontairement le prix des objets qu'il vend pour le compte de son employeur ;\n\n\n "... que, jurisprudence constante à l'appui, caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, le prévenu qui utilise délibérément à des fins étrangères à celles stipulés, des fonds remis ;\n\n\n "... (qu') en l'espèce... Alexandre B... ne conteste pas avoir à remettre le produit des ventes qu'il réalise à son employeur ;\n\n\n "que tant au cours de la procédure qu'à l'audience, il reconnaît avoir conservé volontairement les 14 200 francs reçus pour provoquer une discussion avec son employeur ;\n\n\n "que ce motif de conservation des fonds, manifestement contraire aux obligations d'un salarié envers son employeur et qui s'apparente à une forme de chantage constitue bien une utilisation à des fins étrangères de celles prévues de fonds remis ;\n\n\n "... (qu') en conséquence ... le délit d'abus de confiance est caractérisé" (jugement p. 4) ;\n\n\n "et aux motifs propres qu' "il est également incontestable que le prévenu a réalisé une vente de meubles avec les époux A... pour la somme de 18 000 francs, soit 3 800 francs en chèque et le solde 14 200 francs en espèce ;\n\n\n "il est établi qu'il n'a remis cette somme à son employeur que le 11 mai suivant à la brigade de gendarmerie et qu'il a donc conservé cette somme d'argent qui ne lui appartenait pas pendant une semaine ;\n\n\n "la Cour constate que le prévenu n'a pas contesté, tant au cours de l'enquête que devant le tribunal lui-même que les fonds avaient été conservés pour provoquer chez l'employeur une discussion sur son avenir professionnel, utilisation étrangère aux rapports professionnels qui le liaient à son employeur ; les déclarations de la victime confortées par les aveux initiaux du prévenu et ses dénégations récentes dépourvues de tout crédit conduisent la juridiction d'appel à confirmer le jugement de ce chef également tant sur la culpabilité que sur la sanction prononcée" (arrêt p. 4) ;\n\n\n "alors que, d'une part, le simple retard à restituer des fonds ne saurait caractériser leur détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'Alexandre B... avait perçu, le 4 mai 1997, de l'argent destiné à Bernard X... ; que cet argent a été remis à ce dernier le 11 mai ; que ce retard d'une semaine ne saurait constituer un délit quel que soit l'état des relations entre les deux hommes ;\n\n\n que la déclaration de culpabilité est donc privée de base légale ;\n\n\n "alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Alexandre B... faisait valoir qu'il n'avait "fait qu'attendre dans des conditions parfaitement normales et conformes à l'usage en vigueur dans le magasin d'être en présence physique de Bernard X... pour lui remettre l'argent en question et, à cette occasion, avoir une explication avec lui" (conclusions p. 4, 4) et que M. Y..., entendu lors du supplément d'information, avait affirmé "qu'il lui (était) ainsi arrivé de conserver plus d'une semaine de l'argent qui lui avait été remis par des clients" (conclusions p. 3, 9) ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments de nature à dénier l'existence d'un détournement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alexandre B..., vendeur livreur aux établissements Le Comptoir des Iles, a reçu le 4 mai 1997 des époux Z... la somme de 14 200 francs en numéraire représentant le solde du prix de vente des meubles ; qu'il a reconnu avoir conservé cette somme pour contraindre son employeur à une discussion sur son avenir professionnel et ne l'a restituée que le 11 mai suivant dans les locaux de la brigade de gendarmerie ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges énoncent qu'il a conservé les fonds qui ne lui appartenaient pas pour les utiliser à une fin étrangère aux rapports professionnels qui le liaient à son employeur ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que le prévenu n'a restitué les fonds dont il était mandataire qu'après une mise en demeure de son employeur et un usage contraire à l'objet même de leur remise, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;