AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société SPR Entreprise, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit de la société SOCAP, dite Cape contracts, dont le siège est 1, rampe Saint-Prix, 02100 Saint-Quentin,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La société SOCAP, dite Cape contract, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SPR Entreprise, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SOCAP, dite Cape contracts, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi principal :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1998), que chargée par le Centre national d'art et de culture Georges X... des travaux de réfection des protections métalliques de la charpente de l'édifice, la société SOCAP, dite Cape contracts (la SOCAP) a sous-traité le décapage et la peinture de la charpente avec application d'un traitement anti-corrosion à la société SPR entreprise (la SPR) ; qu'à la suite d'un différend en cours d'exécution sur la conformité des travaux aux stipulations contractuelles, le maître de l'ouvrage et la SOCAP sont convenus d'une résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, l'indemnité allouée à celui-ci pour l'ensemble des travaux exécutés et acceptés excluant tout paiement au titre du sablage, de la peinture anti-corrosion et des prestations liées ; qu'après expertise, la SPR a demandé le règlement des travaux qu'elle avait exécutés à la SOCAP qui a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité représentant la différence entre celle réclamée par elle au maître de l'ouvrage et celle versée par celui-ci ;\n\n\n Attendu que la SPR fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les obligations du sous-traitant sont exclusivement déterminées par le contrat qui le lie à l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage étant étranger à la convention de sous-traitance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la SPR de sa demande, dirigée contre l'entrepreneur principal, en paiement des travaux qu'elle avait effectués, prétexte pris de ce que les prescriptions du marché principal, reprises dans le contrat de sous-traitance, n'avaient pas été respectées, sans rechercher, en conséquence, si le contrat initial de sous-traitance, précisant les modalités d'exécution des travaux de peinture litigieux, n'avait pas été modifié en plein accord avec l'entrepreneur principal, seul interlocuteur contractuel de la sous-traitante, ce qui aurait induit que celle-ci avait bien respecté ses obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1792 et 1792-1 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que la SPR s'était engagée en contresignant le cahier des clauses techniques particulières et le cahier des clauses administratives particulières à réaliser les travaux sous-traités en conformité avec ces documents, constaté que cette société n'avait pas tenu compte des prescriptions contractuelles qui lui étaient ainsi imposées par son cocontractant s'agissant de la qualité de la peinture utilisée et de l'épaisseur du zinc appliqué, et retenu par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la circonstance que l'entrepreneur principal était informé de ces manquements était sans influence sur les obligations résultant du sous-traité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que le choix délibéré du sous-traitant de ne pas respecter les stipulations du sous-traité était à l'origine de la résiliation du marché d'entreprise générale ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi incident :\n\n\n Attendu que la SOCAP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen, que la partie au contrat victime de l'inexécution ou de l'exécution fautive par l'autre partie de ses obligations, a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, si bien qu'en statuant de la sorte en constatant l'inexécution fautive par la SPR de ses obligations contractuelles, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la SOCAP, parfaitement informée des violations par la SPR des stipulations contractuelles, n'avait, nonobstant les lettres en ce sens du maître d'oeuvre tant à elle-même qu'à la SPR et les mises en garde de celui-ci lors des réunions de chantier, pris aucune mesure pour faire respecter par son cocontractant les obligations nées du contrat, et, partant, en a déduit que cette société avait, par son inaction, concouru à la réalisation de son préjudice ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOCAP, dite Cape contracts ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.