AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Hervé thermique, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société Inpal industries, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Trouvay et Cauvin, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés :\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hervé thermique, de Me Le Prado, avocat de la société Inpal industries et de la société Trouvay et Cauvin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999), qu'en 1994, un maître de l'ouvrage public a chargé la société Hervé thermique de la restructuration du réseau de chauffage d'une base aérienne ; que les canalisations et les "kits" de mousse destinés à assurer l'étanchéité et l'isolation des soudures ont été fournis par la société Trouvay et Cauvin ; qu'ayant constaté un désordre généralisé consistant dans l'expansion insuffisante de la mousse, les deux sociétés ont pris la décision de refaire l'installation ; que les fournitures initiales de la société Trouvay et Cauvin n'ayant pas été réglées par la société Hervé thermique, et la société Inpal industries, filiale de la société Trouvay et Cauvin, finalement intervenue à la place de cette dernière pour exécuter les réparations du désordre, n'ayant pu obtenir le règlement de ses propres factures, les sociétés Trouvay et Cauvin et Inpal industries, imputant la responsabilité du désordre à la société Hervé thermique, ont assigné celle-ci en paiement du prix de leurs prestations ;\n\n\n Attendu que la société Hervé thermique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Trouvay et Cauvin une somme au titre des fournitures impayées, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant néanmoins d'apprécier la valeur probante du rapport d'expertise non judiciaire établi par le cabinet Puyo et associés, régulièrement versé aux débats, duquel il résultait que les désordres avaient pour cause la qualité défectueuse des produits fournis par la société Trouvay et Cauvin, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;\n\n\n 2 ) que la société Hervé thermique faisait valoir devant la cour d'appel, sur le fondement du rapport rendu par le cabinet Puyo et associés, que les défauts constatés à l'intérieur des manchons de jonction étaient dus non à une mauvaise mise en oeuvre de sa part des produits fournis par la société Trouvay et Cauvin, mais à la qualité défectueuse de ceux-ci ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire, confirmé par les analyses d'un laboratoire, que le désordre ne provenait pas d'un surdosage du mélange moussant réalisé par la société Trouvay et Cauvin, mais du malaxage insuffisant de ce produit, imputable à la société Hervé thermique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la force probante d'un rapport de consultation officieux dont elle écartait les conclusions, ni de répondre à de simples arguments, a pu retenir que la responsabilité de la société Hervé thermique était engagée ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la société Hervé thermique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Inpal industries une somme au titre des travaux de reprise des désordres, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique, contractuel ou délictuel, de la condamnation au paiement de la somme de 458 226,32 francs, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) qu'à supposer que la cour d'appel ait donné un fondement contractuel à sa décision, après avoir pourtant expressément constaté qu'il résultait de la lettre du 18 octobre 1994 qu'aucun accord n'était intervenu entre elles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;\n\n\n 3 ) que la mise en oeuvre de la responsabilité quasidélictuelle suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait donné un fondement délictuel à sa décision, elle ne pouvait retenir à ce titre la responsabilité de la société Hervé thermique, sans préciser pour quelle raison la société Inpal industries aurait été contrainte de remédier aux désordres prétendument causés par la société Hervé thermique ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de la société Hervé thermique et la dépense exposée par la société Inpal industries au titre des frais de reprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n 4 ) que, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en décidant néanmoins que la société Inpal industries justifiait de l'étendue de son préjudice au moyen de nombreux justificatifs (notes de restaurant, de péage, de location, etc...), bien que ces pièces n'aient fait l'objet d'aucune communication à la société Hervé thermique, qui soutenait précisément sans ses conclusions d'appel que la société Inpal industries ne produisait pas le moindre justificatif de l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces produites ne démontraient pas l'existence d'une commande de la société Hervé thermique à la société Trouvay et Cauvin et ne matérialisaient pas un accord intervenu entre elles, d'où il résultait qu'elle retenait le fondement quasidélictuel de la responsabilité encourue, et relevé que les parties avaient décidé d'effectuer les travaux de reprise nécessaires sans délai afin de se concilier le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions de la société Hervé thermique contestant expressément le montant des travaux réalisés, qu'elle évaluait elle-même à 451 296 francs, a pu retenir qu'en raison de la faute de la société Hervé thermique, responsable du sinistre, celle-ci devait payer à la société Inpal industries, finalement intervenue pour effectuer les réparations, le montant des factures présentées par cette dernière ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Hervé thermique aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hervé thermique à payer la somme de 12 000 francs aux sociétés Inpal industries et Trouvay et Cauvin, ensemble ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hervé thermique ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.