AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :\n\n\n 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du GIE Atelier 4,\n\n\n 2 / de la société Bet Laumond Faure, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de M. Philippe X..., demeurant ...,\n\n\n 4 / de la société Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des reflets, 92400 Courbevoie, représentée par le président de son conseil d'administration venant aux droits de la société Cep contrôle et prévention, société anonyme,\n\n\n 5 / de la société Cetec Ingenierie, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / de la société Axa assurances IARD, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la société Bet Laumond Faure, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 avril 1999), qu'en 1993 la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin (la Caisse d'épargne) a engagé des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant, dont elle a confié la réalisation à M. Y..., architecte, à la société Cetec ingénierie, assurée par la compagnie Axa assurances, à la société Bet Laumond Faure et à M. X..., titulaires de missions d'études, la société Centre d'études et de prévention (CEP), aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, étant chargée du contrôle technique ; qu'en cours de chantier les constructeurs ont informé le propriétaire de l'existence de risques importants pour la sécurité des personnes, dus à la manutention de poutrelles ; qu'ayant demandé à la société Le Jourdan, occupant les lieux, de suspendre ses activités pendant le chantier, la Caisse d'épargne a accepté d'indemniser cette société en lui versant la somme de 990 000 francs ; que la Caisse d'épargne a, par la suite, faisant état du préjudice causé par ce versement, assigné les constructeurs et le bureau de contrôle en alléguant une défaillance dans leur obligation de conseil ;\n\n\n Attendu que pour écarter les demandes de la Caisse d'épargne l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la propriétaire n'établit pas que la société Le Jourdan ait été sa locataire, le bail commercial n'ayant pas été produit, et le bail non daté ni signé consenti par un précédent propriétaire, ainsi qu'un acte non signé de cession de fonds de commerce, ne permettant pas de prouver cette qualité, que la Caisse d'épargne ne justifie pas à quel titre la société Le Jourdan occupait des locaux dans l'immeuble et pouvait bénéficier d'un droit éventuel à une indemnité d'éviction temporaire, et qu'il n'est pas établi que le paiement effectué par la Caisse d'épargne, consenti spontanément et pour un quantum dont elle est seule responsable, ait été fait en exécution d'une obligation ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse d'épargne soutenant que les pièces comptables d'encaissement de loyers et de charges et les copies des déclarations fiscales établissaient l'existence d'un bail commercial verbal entre elle-même et la société Le Jourdan, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;\n\n\n remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;\n\n\n Condamne, ensemble, M. Y..., la société Bet Laumond Faure, M. X..., le Bureau Véritas, la société Cetec Ingenierie et la société Axa assurances IARD, aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la société Bet Laumond Faure et de la société Axa assurances IARD ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.