AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Jean-Pierre,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui, pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, faux et usage, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 65, 323 et suivants du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Jean-Pierre Y... ;\n\n\n "aux motifs que "(...) l'administration des Douanes dispose d'un droit de communication spécifique dans le cadre duquel il est permis aux agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et aux agents chargés des fonctions de receveur de pénétrer, sans autorisation judiciaire, à l'intérieur de locaux professionnels à l'effet d'obtenir la communication de documents relatifs aux opérations en cours ; à cet égard, que les opérations (effectuées dans le cadre du droit de suite dont dispose l'Administration) décrites dans le procès-verbal de constat du 5 juillet 1996 (et qui impliquent la remise volontaire des documents par Jean-Pierre Y...) relèvent du droit de communication susvisé et non du champ d'application des visites domiciliaires tel qu'invoqué par le prévenu ; que ces opérations répondent aux exigences légales (...)" ;\n\n\n "alors, d'une part, que, hors le cas de flagrant délit, les agents des douanes ne peuvent procéder, pour la recherche et la constatation des délits douaniers, à la visite des lieux où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus, et se les faire remettre, qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance, et ce, même s'il s'agit de locaux à usage professionnel ; qu'en l'espèce, en obtenant, à la faveur de visites domiciliaires effectuées par deux fonctionnaires des douanes dans les bureaux des établissements Y..., des documents intéressant l'enquête en cours et susceptibles de mettre en cause Jean-Pierre Y..., sans avoir respecté cette formalité légale, les fonctionnaires dont s'agit ont agi en dehors du cadre de leur mission ; qu'ainsi, les poursuites dirigées contre Jean-Pierre Y..., entreprises sur la foi de saisies irrégulières, sont privées de tout fondement ;\n\n\n "alors, d'autre part, que, si l'exercice du droit de communication particulier de l'administration des Douanes est, en effet, distinct du droit de perquisition dont les conditions sont fixées par l'article 64 du Code des douanes, il suppose qu'il soit justifié de la remise volontaire des documents dont il a été demandé communication, en outre d'un assentiment exprès et non équivoque de leur détenteur ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle constatation, c'est à tort, et en violation des textes susvisés, que la cour d'appel a pu estimer que Jean-Pierre Y... avait consenti à la remise des documents dont s'agit ;\n\n\n "alors, enfin, que l'article 65 du Code des douanes n'autorise que l'exercice d'un droit de communication de documents intéressant l'enquête, au siège de l'entreprise, non la retenue de ces documents par les agents des douanes, à l'occasion d'une visite effectuée dans les bureaux de l'entreprise, sans préavis, et sans autorisation du président du tribunal de grande instance" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrôle d'un ensemble routier appartenant à Guy X... ayant permis de constater la présence, dans les réservoirs du camion, de fioul domestique, les agents des douanes se sont rendus dans les locaux professionnels du fournisseur, Jean-Pierre Y..., où ils se sont fait présenter les documents relatifs aux livraisons de fioul à Guy X... et les ont saisis ; que l'examen de ces documents a révélé que Jean-Pierre Y... livrait habituellement à Guy X... du fioul domestique pour faire fonctionner ses camions, mais lui facturait du gazole en convertissant préalablement le litrage réel de fioul livré en gazole pour tenir compte de la taxation différentielle des deux carburants ;\n\n\n Attendu que Jean-Pierre Y... a été poursuivi comme intéressé au délit de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée reproché à Guy X..., faux et usage ;\n\n\n Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par le prévenu, les juges du second degré retiennent que les opérations décrites dans le procès-verbal de constat, qui impliquent la remise volontaire des documents par l'intéressé, relèvent du droit de communication prévu à l'article 65 du Code des douanes et non du régime des visites domiciliaires prévu par l'article 64 de ce Code ; qu'ils ajoutent que ces opérations répondent aux exigences légales ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'article 65 du Code des douanes n'exige pas que le caractère volontaire de la remise de documents effectuée dans le cadre du droit de communication soit expressément constaté, et que, d'autre part, le paragraphe 5 du même texte autorise les agents des douanes à procéder à la saisie des documents dont ils ont eu communication, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de complicité de participation intéressée à une contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à des pénalités et amendes douanières solidairement avec l'auteur principal ;\n\n\n "alors que Jean-Pierre Y... demandait à bénéficier des dispositions de l'article 369 du Code des douanes ainsi que de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1977, et invoquait des circonstances atténuantes tenant à son défaut d'intérêt à agir ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer les condamnations prononcées en première instance, sans s'expliquer sur ce point" ;\n\n\n Attendu que Jean-Pierre Y... ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir confirmé les pénalités douanières prononcées par le tribunal sans s'expliquer davantage sur les circonstances atténuantes dont il avait sollicité le bénéfice, dès lors que leur octroi est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ne sont pas tenus de motiver leur décision à cet égard ;\n\n\n Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;