AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - LA SOCIETE EGN BV,\n\n\n - LA SOCIETE EQUANT,\n\n\n contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 15 septembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant six moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ;\n\n\n Attendu que, par ordonnance du 15 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de la société EGN BV situés 112, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, dans les locaux professionnels de la SARL Equant intégration service situés 14, villa des Fleurs et 124, boulevard de Verdun à Courbevoie, et dans les locaux de la SARL Worldcom advenced networks et/ou SARL Compuserve network services situés 21, avenue Edouard Belin à Rueil-Malmaison, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société EGN BV au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation commun aux demanderesses, pris en sa première branche ;\n\n\n Attendu que les sociétés EGN BV et Equant intégration service font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les ordonnances autorisant une visite domiciliaire doivent constater concrètement l'origine apparemment licites de toutes les pièces produites par l'Administration, sans aucune exception, au moyen d'une rapide liste récapitulative afin de permettre à la Cour de Cassation de contrôler la régularité desdites ordonnances ; que l'ordonnance attaquée, qui s'est contentée d'affirmer par une formule générale, sans autre précision, que les pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête avaient une origine apparemment licite, et qui n'a pas précédé son affirmation d'une rapide liste récapitulative, n'a donc pas constaté concrètement que chacune desdites pièces avait une origine apparemment licite; que l'ordonnance attaquée qui n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler sa régularité a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation commun aux demanderesses, pris en sa seconde branche ;\n\n\n Attendu que les sociétés EGN BV et Equant intégration Service font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les ordonnances autorisant une visite domiciliaire doivent constater concrètement l'origine apparemment licite de toutes les pièces et informations produites par l'Administration à l'appui de sa requête ; qu'ainsi, ces ordonnances doivent préciser l'origine de chacune des pièces et informations produites par l'Administration, afin de permettre à la Cour de cassation de contrôler la régularité desdites ordonnances ; que l'ordonnance attaquée n'a pas précisé comment l'administration fiscale avait obtenu un numéro de téléphone, pourtant sur liste rouge, à propos duquel ladite administration a exercé son droit de communication auprès de France Télécom, afin d'obtenir l'identité de l'abonné titulaire de cette ligne ainsi que la facturation détaillée relative à cette ligne ; que l'ordonnance attaquée, malgré la formule générale qu'elle contient aux termes de laquelle toutes les pièces produites par l'administration auraient une origine apparemment licite n'a donc pas constaté, concrètement, l'origine apparemment licite du numéro de téléphone précité ; que l'ordonnance attaquée, qui a autorisé la visite domiciliaire litigieuse sans constater concrètement l'origine apparemment licite de ce numéro de téléphone, n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler sa régularité, et a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu que si le président du tribunal doit vérifier l'origine apparemment licite des documents fournis par l'Administration, il n'a pas à contrôler, à peine de nullité de son ordonnance, l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demanderesses ;\n\n\n Attendu que les sociétés EGN BV et Equant intégration service font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen que le président du tribunal de grande instance, autorisant l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que tous les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite, disposent effectivement de cette qualité d'officier de police judiciaire ;\n\n\n qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale, les gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" ne disposent de la qualité d'officier de police judiciaire que s'ils comptent au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et à la condition d'avoir été nominativement désignés par arrêtés des ministre de la Justice et de la défense, après avis conforme d'une commission; qu'en d'autres termes, les gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" ne sont pas de droit officier de police judiciaire ; qu'ainsi, le président du tribunal de grande instance qui désigné un gendarme "non-officier" et "non-gradé" afin qu'il assiste à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que ce gendarme compte au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et qu'il a été nominativement désigné par arrêté des ministres de la Justice et de la défense après avis conforme d'une commission, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné notamment MM. D..., X... et A... : gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" pour qu'ils assistent à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater que ces trois gendarmes disposaient effectivement de la qualité d'officier de police judiciaire aux termes d'un arrêté des ministres de la Justice et de la défense après avis conforme d'une commission; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse dans ces conditions, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu que l'ordonnance constate que MM. D..., X... et A... sont officiers de police judiciaire ; que le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation commun aux demanderesses ;\n\n\n Attendu que les sociétés EGN BV et Equant intégration service font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent constater avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; que les juges du fond qui motivent leur décision à partir de constatations imprécises d'éléments de fait, ne donnent pas de base légale à leur décision, et encourent la censure de la Cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée a totalement confondu les dénominations des deux sociétés en dénommant à tort "ITS BV", la société "Equant intégration service" ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a entre autre énoncé que M. C... était directeur administratif et financier de la société "ITS BV" ; alors que ce dernier était directeur administratif et financier de la société "Equant intégration service" ; que cette confusion récurrente entre les deux sociétés altère la précision de l'ensemble des motifs de l'ordonnance attaquée, dont la lecture est par ailleurs de ce fait particulièrement pénible ; que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a donc motivé l'ordonnance attaquée à partir de constatations imprécises des éléments de fait;\n\n\n qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater précisément les éléments de fait susceptibles de constituer des présomptions permettant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que les juges du fond qui motivent leur décision à partir de constatations inintelligibles d'éléments de fait, ne donnent pas de base légale à leur décision, et encourent la censure de la Cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée a totalement confondu les dénominations de deux sociétés, en dénommant à tort "ITS BV" la société "Equant intégration service" ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a entre autre énoncé, que M. C... était directeur administratif et financier de la société "ITS BV" alors que ce dernier était directeur administratif et financier de la société "Equant intégration service" ; que cette confusion récurrente entre les deux sociétés altère la précision de l'ensemble des motifs de l'ordonnance attaquée, au point de rendre cette dernière totalement inintelligible ; que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a donc motivé l'ordonnance attaquée à partir de constatations inintelligibles des éléments de faits ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater d'une façon intelligible les éléments de fait susceptibles de constituer des présomptions permettant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu que, abstraction faites de confusions affectant certaines mentions de l'ordonnance et relatives à la dénomination des sociétés concernées et à la fonction d'un de ses dirigeants, le président du Tribunal, par des mentions non contestées, a retenu des éléments parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demanderesses ;\n\n\n Attendu que les sociétés EGN BV et Equant intégration service font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur décision sans quoi cette décision encourt la censure de la Cour régulatrice ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif dans la mesure où les motifs contradictoires s'annulent réciproquement; que l'ordonnance attaquée a énoncé que des "sociétés identifiées" pourraient constituer des clients ou des fournisseurs "occultes" de la société dont la fraude est présumée ; que de tels motifs sont totalement contradictoires dans la mesure où les sociétés dont il est question ne sauraient être à la fois "identifiées" et "occultes" ; qu'en outre, l'ordonnance attaquée a énoncé que quatre adresses de facturation avaient été constatées au travers de quatre sociétés ; que, par la suite, l'ordonnance attaquée énonce qu'une seule adresse de facturation a été constatée au nom de la SARL Compuserve ; que ces motifs sont également contradictoires; qu'en statuant de la sorte par ces motifs contradictoires l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure ordonnée ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le cinquième moyen de cassation commun aux demanderesses ;\n\n\n Attendu que les sociétés EGN BV et Equant intégration service font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance autorisant l'administration fiscale à opérer une visite domiciliaire est réputée avoir été rédigée par le magistrat qui l'a signée, sauf preuve contraire ; que s'il est établi par une preuve indiscutable que l'ordonnance n'a pas été rédigée par le magistrat qui l'a signée, l'ordonnance ne peut plus être réputée avoir été rendue par ce magistrat ;\n\n\n que l'ordonnance attaquée contient exactement aux mêmes endroits les mêmes erreurs typographiques qu'une autre ordonnance rendue dans la même affaire au nom du président du tribunal de grande instance de Créteil à propos de la visite domiciliaire de locaux situés dans le ressort de ce dernier Tribunal ; qu'en effet, le rédacteur de ces deux ordonnances a écrit en page 5, paragraphe 7, première ligne des deux ordonnances "la réponse...établie par M. C..." ; que le hasard ne permettrait jamais à deux magistrats situés dans deux juridictions différentes de commettre une telle erreur au même endroit dans deux ordonnances différentes ;\n\n\n qu'une telle similitude démontre ainsi sans qu'il soit besoin de mettre en évidence toutes les autres erreurs typographiques, que ces deux ordonnances rendues au nom des présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Créteil, ont bien été rédigées par le même auteur, en l'occurrence par l'administration fiscale ; qu'ainsi, preuve étant apportée que ces ordonnances ont été rédigées par l'administration fiscale, elles ne peuvent plus être réputées avoir été rédigées par lesdits tribunaux de grande instance ; que n'ayant pas été rédigée par le magistrat compétent, l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial implique que le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser la visite des lieux soit tout à la fois indépendant de l'autorité administrative et des parties au litige, ainsi qu'impartial vis-à-vis de ces dernières ; que cette impartialité doit être appréciée non seulement subjectivement, en ce qu'en son for intérieur, le juge ne dissimule aucune raison de favoriser ou de défavoriser l'une des parties, mais aussi objectivement en ce que, quelle que soit l'impartialité subjective du juge, les apparences ne doivent pas faire craindre de la part des justiciables que le juge ait pu manquer d'impartialité ; que la présomption suivant laquelle l'ordonnance autorisant les perquisitions est réputée rédigée, tant pour ce qui est des motifs que pour ses dispositifs par le président du tribunal de grande instance ne saurait faire obstacle à l'application des articles susmentionnés, sauf à établir une présomption irréfragable qui priverait le contribuable d'un contrôle adéquat du juge de cassation, ce qui entraînerait également une méconnaissance de l'article 6 de la Convention susvisée ; que ces règles substantielles s'infèrent également du principe fondamental,\n\nà valeur constitutionnelle, de la neutralité du service public judiciaire, ainsi que du principe de l'indépendance des juridictions, lui aussi de nature constitutionnelle ; que l'ordonnance attaquée contient, exactement aux mêmes endroits, les mêmes erreurs typographiques qu'une autre ordonnance rendue dans la même affaire par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Créteil à propos de la visite domiciliaire de locaux situés dans le ressort de ce dernier tribunal ; qu'en effet, le rédacteur de ces deux ordonnances a écrit en page 5, paragraphe 7, première ligne des deux ordonnances "la réponse...établie par M. C..." ; que le hasard ne permettrait jamais à deux magistrats situés dans deux juridictions différentes de commettre une telle erreur au même endroit dans deux ordonnances différentes ;\n\n\n qu'une telle similitude démontre ainsi sans qu'il soit besoin de mettre en évidence toutes les autres erreurs typographiques, que ces deux ordonnances rendues au nom des présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Créteil, ont bien été rédigées par le même auteur, en l'occurrence par l'administration fiscale ; qu'ainsi, preuve étant apportée que ces ordonnances ont été rédigées par l'administration fiscale, il convient d'en conclure qu'en portant sa signature sur l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, juge du fond, a donc méconnu l'obligation d'impartialité objective qui s'imposait à lui ainsi qu'aux exigences de l'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport à l'administration fiscale ; que ce faisant, il a violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes à valeur constitutionnelle de neutralité et d'indépendance du service public judiciaire ;\n\n\n Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est contraire ni aux dispositions conventionnelles ni aux principes invoqués au moyen ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le sixième moyen de cassation commun aux demanderesses ;\n\n\n Attendu que les sociétés EGN BV et Equant intégration service font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les juges qui autorisent l'Administration à procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peuvent pas désigner pour procéder à ladite visite, les agents des impôts qui seront ultérieurement chargés de la vérification de comptabilité avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée, ce qui constituerait indiscutablement un détournement de procédure ; que dans l'ordonnance attaquée, le juge du fond a désigné pour procéder à la visite domiciliaire litigieuse Mmes Eve-Laurence B... et Monique Y... ainsi que M. Stéphane Z..., tous inspecteurs en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, 3e brigade de vérification des comptabilités informatisées ; que ces inspecteurs ne relèvent absolument pas de la Direction nationale des enquêtes fiscales, mais relèvent de services spécialisés en matière de vérification ; qu'ainsi, ces inspecteurs ont été en mesure de commencer leurs opérations de vérification avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée ; qu'en désignant ces inspecteurs, l'ordonnance attaquée a donc violé les articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu qu'en désignant, pour procéder aux opérations de visite et saisie, Mmes B... et Y... et M. Z..., inspecteurs des impôts en résidence à la Direction des vérifications nationales et internationales, 3e brigade des vérifications de comptabilités informatiques à Pantin, le juge n'a pas contrevenu aux dispositions des articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;\n\n\n Avocat général : M. Lafortune ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;