AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n-1) LA SOCIETE TOURISME LOISIRS ET SOLEIL,\n\n\n-2) LA SOCIETE TOURISME LOISIRS ET SOLEIL, DISCOTHEQUE " VIA LUNA ",\n\n\n-3) LA SOCIETE TOURISME LOISIRS ET SOLEIL, BAR " LATINO CAFE ",\n\n\n-4) X... Yolande et la SOCIETE INSULAIRE DE REPRESENTATION,\n\n\n-5) X... Paul, \n\n\ncontre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 12 octobre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies notamment de documents en vue de rapporter la preuve d'une infraction fiscale ; \n\n\nVu les mémoires produits ; le mémoire ampliatif comportant deux moyens annexés au présent arrêt ; \n\n\nAttendu que, par ordonnance du 12 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés ou susceptibles d'être occupés par la SARL Tourisme loisirs et soleil, siège et discothèque " Via Notte ", route de Porra, lieudit Aratagglu à Porto Vecchio (Corse), par la SARL Tourisme loisirs et soleil, discothèque " Via Luna ", au lieudit Saint-Cyprien (domaine de San Cipriano) à Lecci (Corse), par la SARL Tourisme loisirs et soleil, bar " Latino Café ", Montée de la Porte Génoise à Porto Vecchio (Corse) et... " La Porte génoise " à Porto Vecchio (Corse), par la SARL Société insulaire de représentation, locaux susceptibles d'être aussi occupés par Mme X..., au lieudit ...(Corse), par M. X... au ...(Corse), et par M. Y..., ... (Corse), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Tourisme loisirs soleil et de la SARL Société insulaire de représentation au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; \n\n\nSur la recevabilité du pourvoi des sociétés, contestée par la défense : \n\n\nAttendu que l'indication dans la déclaration de pourvoi en cassation de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ; que le pourvoi formé par les sociétés est recevable ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation ; \n\n\nAttendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites litigieuses alors, selon le pourvoi ; \n\n\n1/ que, suivant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire... à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n\n\n2/ que, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; \n\n\nque les seules voies de recours ouvertes a posteriori au contribuable pour contester la régularité, demeurent insuffisantes au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de s'opposer utilement à toute perquisition en son domicile ; que, faute d'avoir prévu pareille garantie élémentaire, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble ses articles 8 et 13 ; \n\n\nAttendu que, d'une part, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; \n\n\nqu'ainsi, ne sont pas contraires à ces dispositions l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\n\nQue, d'autre part, la protection des droits de l'homme au sens de la Convention précitée est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle exercée par la Cour de Cassation ; \n\n\nD'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; \n\n\nSur le second moyen de cassation ; \n\n\nAttendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi : \n\n\n1/ qu'aux termes des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit exercer son pouvoir souverain sur les éléments fournis par l'administration, la licéité de leur origine et l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi prévoyant la mesure ordonnée ; que le caractère effectif de la garantie du contrôle juridictionnel n'est pas établi lorsque le projet d'ordonnance a été directement établi par l'administration requérante et non par le juge lui-même ; qu'en l'espèce, une autre ordonnance identique a été rendue le 30 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance d'un autre ressort dans la même affaire ; \n\n\nqu'en cet état, l'ordonnance attaquée a méconnu les textes précités ; \n\n\n2/ qu'un doute objectif sur la garantie d'indépendance et d'impartialité de la juridiction intéressée s'induit, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait que le projet d'ordonnance a été rédigé par l'Administration requérante elle-même et non par le juge ; que, de ce chef encore, l'ordonnance encourt l'annulation ; \n\n\nAttendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; \n\n\nEt attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; \n\n\nAvocat général : M. Feuillard ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;