AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Lesur Fege et compagnie Arts investissements, société en nom collectif, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de M. André Y..., demeurant ... la Grande,\n\n\n 2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société d'études et de promotion (SEP), société à responsabilité limitée,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Lesur Fege et compagnie Arts investissements, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er février 1999), que, se plaignant des nuisances sonores nocturnes occasionnées par l'activité d'une discothèque exploitée par la Société d'études et de promotion (la SEP) à laquelle la SNC Lesur Fege et Cie Arts investissements (la société Lesur ) avait consenti un bail à usage commercial, MM. Michel et André Y..., propriétaires chacun d'un appartement situé dans lemême immeuble que la discothèque, après que le syndicat des copropriétaires eut obtenu par ordonnance sur requête la désignation d'un expert, ont assigné la SNC Lesur et la SEP, leur réclamant des dommages-intérêts pour pertes locatives et dépréciation de leurs biens ;\n\n\n Attendu que la société Lesur fait grief à l'arrêt d'avoir dit anormal et excessif le trouble de voisinage résultant des bruits émis par la SEP et de l'avoir en conséquence condamnée, comme bailleur des locaux exploités par la SEP, à payer diverses indemnités à MM. André et Michel Y..., alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le rapport d 'expertise qui constitue le fondement de la décision doit être établi contradictoirement et soumis à la Iibre discussion des parties ; que la cour d 'appel, qui s'est fondée exclusivement sur le rapport d 'expertise pour caractériser un trouble anormal de voisinage, a estimé que la nature même de cette expertise imposait que les mesures soient prises à l 'insu de la société SEP et elle a refusé que les résultats des tests soient soumis à une contre-expertise contradictoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à tout le moins le résultat des mesures devait être analysé contradictoirement et soumis à la discussion des parties, la cour d 'appel a violé I'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que M. Michel Y... n 'avait pas mandaté d'agence pour la location de son appartement qui, depuis juillet 1990, était occupé par son fils ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, pour retenir la perte d'une chance de louer I'appartement litigieux entre juillet 1990 et juillet 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que dans ses conclusions d 'appel, elle avait encore fait valoir sans être contredite que la société SEP avait cessé son activité en février 1995 ; qu'en estimant que les nuisances sonores avaient fait perdre une chance à M. Michel Y... de vendre, en août 1995, après la cessation desdites nuisances sonores, I'appartement litigieux à un prix élevé, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d 'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien causal entre les nuisances sonores dont il est constant qu'elles ont cessé en février 1995 et la prétendue perte d'une chance pour M. Michel Y... de vendre son appartement à un prix plus élevé en août 1995 que le prix auquel il I'a vendu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la nature même de l'expertise acoustique instituée par ordonnance sur requête imposait que les mesures soient faites par l'expert à l'insu de la SEP ; que le rapport d'expertise, soumis au débat contradictoire, a été corroboré par des lettres de résiliation, les attestations des agences immobilières et les multiples doléances des occupants de l'immeuble ;\n\n\n Et attendu qu'en énonçant d'une part que "compte tenu des aléas inhérents à toute location mais aussi de la situation particulière de l'appartement de M. Michel Y... qui plus que les autres appartements loués de manière continue selon attestation du cabinet Agache et Cerpac était directement exposé aux nuisances sonores, compte tenu des revenus que M. Y... pouvait espérer tirer de sa propriété, la perte de chance qu'il a subie pouvait être évaluée à 80 000 francs pour la période postérieure au 1er juillet 1995'", d'autre part que, pour ce qui concerne le prix de vente obtenu en 1995, "si cet effondrement des prix peut refléter pour partie la baisse du marché immobilier, il n'en demeure pas moins que l'absence de locataires pendant 5 ans ne pouvait que dissuader les acquéreurs potentiels désireux de tirer des revenus locatifs de leur achat", la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions de la SNC Lesur, a caractérisé un lien de causalité entre l'activité nocturne de la discothèque et la diminution de valeur de l'appartement de M. Michel Y... ;\n\n\n Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Lesur Fege et compagnie Arts investissements aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lesur Fege et compagnie Arts investissements à payer à MM. André et Michel Y... la somme globale de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.