AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- X... Maurice,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2000 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt a écarté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par Maurice X... ;\n\n\n\n"aux motifs que l'exception de nullité de la citation directe, présentée pour la première fois en cause d'appel, apparaît irrecevable dès lors que le prévenu a comparu devant le tribunal ;\n\n\n\nqu'il est par ailleurs constant qu'une éventuelle erreur quant à la date à laquelle sont survenus les faits poursuivis n'entraîne pas la nullité de la citation, dès lors que la personne visée n'a pu se méprendre sur les faits poursuivis ; que tel a bien été le cas de Maurice X..., dont la défense montre qu'il n'y a eu pour lui aucune incertitude à cet égard ;\n\n\n\n"alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Maurice X... soulignant qu'il avait été jugé sur des faits autres que ceux visés dans la citation directe de la partie civile, celle-ci ayant saisi la juridiction correctionnelle pour des dénonciations intervenues les 27 mars 1997, 11 février 1998, 11 septembre 1998 et 17 novembre 1998, alors que le juge avait statué sur des lettres anonymes en date des 25 mars 1997, 30 août 1998 et 5 novembre 1998, ainsi qu'un appel téléphonique du 30 janvier 1998, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;\n\n\n\nAttendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation les juges du second degré relèvent que cette exception présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ;\n\n\n\nAttendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n\nD'ou il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, le condamnant à une peine d'amende de 5 000 francs, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;\n\n\n\n"aux motifs que sur le fond, Maurice X... admet être l'auteur de l'appel téléphonique reçu par les gendarmes le 30 janvier 1998 ; curieusement, il indique à la Cour que cet appel visait l'inobservation par Alain Y... des règles de sécurité, ce que ne mentionnent pas les gendarmes, qu'il n'a pas dit non plus devant le tribunal, et dont ne parle pas davantage son avocat ;\n\n\n\n"et aux motifs qu'il est également certain que ces faits, au-delà de leur caractère éminemment désagréable, constituent une dénonciation calomnieuse ; Maurice X..., qui dit avoir refusé de travailler pour Alain Y... car celui-ci, lorsqu'il lui avait demandé son aide, lui avait dit qu'il ne le paierait pas, n'a pu sérieusement croire qu'il avait accepté de payer d'autres personnes, dépourvues au surplus de la qualification professionnelle dont il pouvait se prévaloir ; que de plus, il n'aurait pu persister dans cette croyance alors qu'aucune poursuite n'était exercée, bien que le travail illégal soit un délit particulièrement sensible, notamment dans un département où des poursuites très médiatisées ont été exercées à l'encontre de diverses formes de travail considérées comme anormales ; que son insistance démontre donc bien sa mauvaise foi, et le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;\n\n\n\n"alors, d'une part, qu' en énonçant que "Maurice X... admet être l'auteur de l'appel téléphonique reçu par les gendarmes le 30 janvier 1998 (...) il indique à la Cour que cet appel visait l'inobservation par Alain Y... des règles de sécurité, ce que ne mentionnent pas les gendarmes, qu'il n'a pas dit non plus devant le tribunal, et dont ne parle pas davantage son avocat", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de garde à vue de Maurice X... (PV 2227-98) mentionnant expressément : "lorsque j'avais appelé pour dénoncer Alain Y..., c'était pour dénoncer le danger que risquait les personnes qui étaient sur le chantier à Baliard" ;\n\n\n\n"alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse nécessite que soit caractérisée la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé au moment même de la dénonciation ; qu'en se bornant à relever que Maurice X..., qui avait été sollicité par son voisin pour l'aider à titre bénévole, "n'a pu sérieusement croire" que celui-ci aurait accepté de payer d'autres personnes dépourvues de sa qualification professionnelle et que la mauvaise foi du prévenu était établie par la persistance des dénonciations malgré l'absence de poursuites exercées contre son voisin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226.10 du Code pénal" ;\n\n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;\n\n\n\nD'ou il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;\n\n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n\nREJETTE le pourvoi ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : Mme Commaret ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;