AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Patrick,\n\n\n - X... Jean-Michel,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui les a condamnés, pour infraction à l'article L.9-1 du Code de la route, le premier à 30 000 francs et le second à 3000 francs d'amende ;\n\n\n Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 9-1, R. 78-4 et R. 238 du Code de la route, 111-3 et 131-13 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale et 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les deux prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées ;\n\n\n "aux motifs qu'à en croire les deux prévenus il est établi que bien avant la constatation des faits poursuivis, le système de limitation de vitesse ne fonctionnait pas normalement ; que donc, tant le chauffeur Jean-Michel X..., que l'employeur Patrick Y... devaient se préoccuper de la réparation nécessaire des éléments essentiels à la circulation du véhicule ; que néanmoins, cela n'a pas empêché le jour de la constatation des faits, Jean-Michel X..., pourtant chauffeur expérimenté, de mettre, sur la route, le poids lourd, dont il avait la garde, tout en le sachant non conforme à la législation et même dangereux pour lui et pour autrui ; qu'il appartenait à l'employeur, exploitant une entreprise de transport, de veiller à ce que ses engins soient conformes à la législation et de ne permettre leur usage qu'après avoir veillé à toutes les réparations utiles et avoir empêché toutes les notifications (modifications) non réglementaires ou dangereuses ; qu'ainsi l'intention tant du chauffeur que de l'employeur de se passer du système pourtant obligatoire de limitation de vitesse, se déduit de leurs abstentions, voire de leurs carences ; qu'en conséquence il convient de les déclarer tous deux coupables ;\n\n\n "alors que, d'une part, les prévenus qui avaient été cités devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'avoir modifié ou fait modifier le dispositif de limitation de vitesse d'un camion afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, ayant soutenu, sans que ce fait soit le moins du monde contesté par les juges du fond, que ledit dispositif n'avait jamais été modifié par leurs soins mais était seulement tombé spontanément en panne avant que les agents, qui avaient établi le procès-verbal d'infraction, n'autorisent le véhicule à poursuivre sa route, les juges du fond, qui n'ont pu relever à leur charge, aucune action ayant pu causer intentionnellement le défaut de fonctionne- ment du dispositif de limitation de vitesse, n'ont pas caractérisé le délit prévu par l'article L.9-1 du Code de la route seul visé par la prévention, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "alors que, d'autre part, la Cour a violé les droits de la défense et statué sur des faits distincts de ceux visés par le titre de la poursuite qui ne visait que le délit prévu par l'article L. 9-1 du Code de la route, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus au mépris des articles 6-3-a de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 388 du Code de procédure pénale sous prétexte qu'ils auraient volontairement mis en circulation un camion en sachant que son dispositif de limitation de vitesse ne fonctionnait pas ;\n\n\n "qu'en outre la Cour a laissé sans réponse le moyen de défense des prévenus invoqué par eux dans leurs conclusions d'appel, et tiré du caractère intermittent de la panne du système de limitation de vitesse automatique, en déduisant d'une défaillance de ce système que les demandeurs savaient que ce système ne fonctionnait pas ;\n\n\n "et qu'enfin, les circonstances de fait retenues par les juges d'appel à la charge des prévenus, ne pouvant être cons- titutives du délit prévu par l'article L. 9-1 du Code de la route mais seulement de la contravention de la quatrième classe prévue et réprimée par les articles R.78 et R.238-1 dudit Code, la Cour a prononcé une peine excédant le maximum de l'amende de 5 000 francs prévue par l'article 131-13 du Code pénal pour une telle infraction en infligeant une amende de 30 000 francs à Patrick Y..." ;\n\n\n Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L.9-1 du Code de la route, dans sa version antérieure à la loi du 18 juin 1999 ;\n\n\n Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;\n\n\n Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe déféré, et retenir la culpabilité de Jean-Michel X..., cité pour avoir modifié le dispositif de limitation de vitesse du véhicule qu'il conduisait, la cour d'appel relève que ce dernier, chauffeur expérimenté, a mis "sur la route le poids-lourd dont il avait la garde tout en le sachant non conforme à la législation et même dangereux pour lui et pour autrui" ; qu'elle ajoute qu'il appartenait à Patrick Y..., employeur, de ne permettre l'usage des véhicules "qu'après avoir veillé à toutes les réparations utiles et empêché les modifications non réglementaires" ;\n\n\n Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas à la charge des prévenus le fait de modifier, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse, tel que visé à la prévention et prévu par l'article L.9-1, issu de la loi du 1er février 1995 applicable en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n Que la cassation est dès lors encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;