AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - A... Philippe,\n\n\n - C... Daniel,\n\n\n - B... Christian,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 mai 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus de pouvoirs dans une société anonyme ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu les mémoires produits ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, et Hazan pour Philippe A... et Daniel C..., pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, 202, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a, sur l'appel de la seule partie civile, renvoyé Daniel C... et Philippe A... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de pouvoir ;\n\n\n "aux motifs que "sur l'éviction des docteurs X... et Z..., il a été jugé que ces décisions ont été prises pour des motifs autres que professionnels, et qu'elles ont été fautives (...) que Christian B..., Philippe A... et Daniel C..., gestionnaires d'une société employant un personnel important, ne pouvaient ignorer le risque d'action judiciaire de la part de ces médecins et des condamnations pécuniaires de celle-ci ... qu'il ressort de l'absence de motifs de nature professionnelle à ces décisions, et du contexte des relations entre les dirigeants de la clinique et le docteur Y... tel qu'il est décrit par le docteur Z... et par le docteur X..., que ces décisions ont été prises dans l'intérêt personnel de ces dirigeants (...) ; qu'il existe ainsi à la charge de Christian B..., Philippe A... et Daniel C... des présomptions d'abus de pouvoir dans leur décision de rompre avec le docteur Z... (...), si les avis de mise en examen - Daniel C... (D 267), et (D 169) Christian B... - qualifient ce fait d'abus de biens sociaux, les susnommés n'ont pu se méprendre sur la réalité de ce qui leur était reproché, et s'en expliquer lors de leur interrogatoire, de sorte que la chambre d'accusation peut ordonner leur renvoi du chef de la qualification d'abus de pouvoir ; sur l'instance de responsabilité engagée contre Christian B... et Daniel C..., les susnommés ont fait conclure la société Clinique Sud Vendée contre le docteur Y... ... il apparaît qu'alors qu'ils ne pouvaient préjuger du résultat de l'assignation en faisant intervenir la société pour s'opposer à celle-ci, dont l'aboutissement lui aurait été favorable, ils ont agi contre l'intérêt de cette société et dans leur intérêt personnel qui était que l'action échoue" ;\n\n\n "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne peut statuer sans ordonner une nouvelle information sur des chefs de poursuite qui n'ont pas été visés dans les mises en examen notifiées par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux et les poursuites ont donc porté sur le point de savoir s'il y avait eu usage d'un bien ou d'un crédit de la société dans un but personnel et intéressé, contraire à l'intérêt social ; qu'en ne se fondant plus sur des faits de cette nature, au demeurant écartés par le juge d'instruction, mais sur l'existence de décisions fautives prises pour des motifs autres que professionnels, dans le but d'isoler l'un des associés de la clinique, pour renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef, non pas d'abus de biens sociaux, mais d'abus de pouvoir, la chambre d'accusation a méconnu les texte et principes susvisés et violé les droits de la défense ;\n\n\n "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sas se contredire ou mieux s'en expliquer sur l'existence de l'élément intentionnel du délit d'abus de pouvoir, reprocher à Daniel C... d'avoir fait conclure la société Clinique Sud Vendée contre le docteur Y..., en relevant qu'il ne pouvait "préjuger du résultat de l'assignation" et en déduisant cependant qu'il a "agi contre l'intérêt de cette société et dans (son) intérêt personnel qui était que l'action échoue", ladite contradiction équivalant à une absence totale des motifs nécessaires au soutien de la décision ;\n\n\n "alors, enfin, que l'arrêt ne s'explique pas sur l'incidence de la rupture du contrat de collaboration du docteur Z... sur l'intérêt social proprement dit, indépendamment du risque, purement hypothétique, d'une action judiciaire de l'intéressé et des mobiles ayant pu animer les dirigeants sociaux concernés, et n'a donc pu justifier de tous les éléments constitutifs de l'abus de pouvoir reproché aux dirigeants de la clinique, la seule constatation d'une atteinte aux intérêts d'un des associés ne suffisant pas à caractériser l'abus de pouvoir" ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Christian B..., pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Christian B... devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de pouvoirs ;\n\n\n "aux motifs que les ruptures des contrats de collaboration de MM. X... et Z... ont été prises pour des motifs autres que professionnels et qu'elles ont été fautives ; que Christian B... et les autres administrateurs gestionnaires d'une société employant un personnel important ne pouvaient ignorer le risque d'action judiciaire de la part de ces médecins et des condamnations pécuniaires de celle-ci ; que, de plus, ces décisions ont été prises dans un intérêt personnel, à savoir isoler au moins moralement le docteur Y... et le priver de soutien de professionnels qui lui étaient proches ; que si les mises en examen qualifient ce fait d'abus de biens sociaux, les prévenus n'ont pu se méprendre sur la réalité de ce qui leur était reproché et s'en expliquent lors de leur interrogatoire, de sorte que le renvoi du chef de la qualification d'abus de pouvoir peut être ordonné sachant en plus que le visa de l'article 437-4 de la loi a été mentionné dans les procès-verbaux d'interrogatoire ; que sur les conclusions prises dans l'instance en responsabilité engagée contre Christian B... et Daniel C..., il apparaît qu'alors qu'ils ne pouvaient préjuger du résultat de l'assignation en faisant intervenir la société pour s'opposer à celle-ci dont l'aboutissement lui aurait été favorable, ils ont agi contre l'intérêt de cette société et dans leur intérêt personnel qui était que l'action échoue ;\n\n\n "1 ) alors que la chambre d'accusation ayant retenu qu'il n'y avait pas d'abus de biens sociaux, elle ne pouvait, d'office et sans permettre aux personnes mises en examen de s'expliquer, requalifier les faits reprochés en abus de pouvoir ;\n\n\n "2 ) alors que, pour renvoyer Christian B... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de pouvoirs pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la SA Clinique Sud Vendée rompu, de manière fautive, les contrats de collaboration de deux médecins liés à la clinique, les juges n'ont pu, sans se contredire, énoncer que la décision de la personne mise en examen avait fait courir un risque d'action judiciaire pour la société et des condamnations pécuniaires consécutives, dès lors que la notion d'acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social relève exclusivement de l'abus de biens, qualification expressément écartée au profit de celle d'abus de pouvoirs ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision et a privé le demandeur d'une information précise et détaillée sur les faits reprochés ;\n\n\n "3 ) alors qu'en se bornant à énoncer que le docteur B... ne pouvait préjuger du résultat de l'assignation, la chambre d'accusation, qui n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, a privé sa décision de base légale" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;