AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole du Nord-Est, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Martial X..., demeurant 08240 Harricourt,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole du Nord Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les premier et second moyens, réunis, pris, l'un, en ses deux branches, l'autre, en ses trois branches :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1997), que M. X... a commandé à la société Ardennes Motoculture GMA un tracteur agricole, pour le paiement duquel il a accepté quatre lettres de change à échéances des 25 mai, 15 juin, 10 juillet et 15 août 1991, ces deux dernières chacune pour un montant de 70 000 francs ; que trois de ces effets, les premier, deuxième et troisième, ont été remis à l'escompte par la société Ardennes Motoculture auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) ; que le véhicule commandé n'a jamais été livré et la société Ardennes Motoculture a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a judiciairement réclamé à M. X... le paiement des trois lettres de change acceptées par lui et escomptées par elle ; que M. X... a contesté la bonne foi de la banque ;\n\n\n Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement des lettres de change, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la mauvaise foi du tiers porteur suppose établie la connaissance par celui-ci, au moment de l'acquisition du titre, de ce que la provision ne sera pas constituée à l'échéance ou de la situation irrémédiablement compromise du tireur ; qu'en l'espèce, pour décider que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est était tiers porteur de mauvaise foi, la cour d'appel s'est bornée à relever que les pratiques douteuses révélées par le rapport d'audit à la suite duquel la banque avait mis en garde la société Ardennes Motoculture et la persistance des difficultés financières de cette société, auraient dû la conduire à s'assurer, lors de la remise à l'escompte des effets, de la réalité de la livraison du matériel objet de la transaction ; qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas qu'elle savait, à la date où elle acquis lesdits effets, que la provision ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise et que, de la sorte, elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher M. X... de se prévaloir de l'exception du défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ;\n\n\n 2 / en toute hypothèse, que seule la connaissance par le tiers porteur du défaut certain de provision à l'échéance de la lettre de change caractérise sa mauvaise foi ; qu'en mettant à la charge du banquier l'obligation supplémentaire de vérifier, lors de l'acquisition du titre cambiaire régulier en la forme, la réalité de l'opération qui en était la cause, laquelle n'est pas édictée par loi, la cour d'appel a violé les articles 110, 116 et 121 du Code de commerce ;\n\n\n 3 / qu'il résulte des termes mêmes du jugement entrepris qu'elle avait demandé, en première instance, paiement de ladite somme de 70.000 francs en "paiement d'une lettre de change créée le 9 avril 1991 à l'échéance du 10 juillet 1991" par conclusions du 23 février 1994, ainsi que dans ses conclusions additionnelles du 4 août 1994 ; que, dès lors, en rejetant la demande susvisée par la considération erronée qu'elle aurait été présentée pour la première fois en appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / que le moyen tiré du caractère nouveau de la demande en cause d'appel n'est pas d'ordre public et ne pouvait pas être relevé d'office ; qu'ainsi, en relevant d'office un tel moyen, non soulevé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 5 /, qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande comme présentée pour la première fois en appel, les seconds juges ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'antérieurement aux escomptes litigieux, la banque était informée du recours usuel par la société Ardennes Motoculture à des "pratiques financières anormales", de la mise en circulation, par elle, de "traites de cavalerie" ; qu'il précise que la banque avait, en conséquence de ces alertes, exigé de la société un audit dont le rapport constatait des "pratiques douteuses" et la persistance de difficultés financières ; que si la cour d'appel a, par un motif erroné, mais surabondant, critiqué la banque pour ne pas s'être assurée de l'effectivité des livraisons préalablement aux escomptes, elle a pu déduire des circonstances retenues qu'en devenant endossataire des effets sans exercer la vigilance qu'elles imposaient, la banque avait agi sciemment au détriment du tireur ;\n\n\n Attendu, d'autre part, qu'il résulte du jugement et des conclusions invoquées que la banque n'a demandé le paiement que de trois lettres de change, ce qui lui a été refusé tant en première instance qu'en appel par l'arrêt confirmatif attaqué ; que si la cour d'appel a, en outre, rejeté une demande portant sur une quatrième lettre de change de 70.000 francs c'est pour répondre aux conclusions additionnelles de la banque en date du 23 février 1994 demandant, en termes ambigus, en surplus de ses premières demandes, paiement d'une lettre de change de 70.000 francs, qu'à tort la cour d'appel a interprétée comme étant celle que M. X... avait acceptée en troisième lieu ; que la banque ne peut utilement faire grief à l'arrêt de rejeter à toutes fins sa demande à ce sujet, dès lors qu'elle-même n'a jamais prétendu à des droits sur ce troisième effet et que sa demande sur les trois autres effets a été expressément rejetée ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole du Nord Est aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du Crédit agricole du Nord Est à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.