AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Coenson international, société en nom collectif, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Coenson international, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1997) et l'arrêt avant-dire droit qui l'a précédé (Paris, 19 janvier 1995), que, par acte du 28 avril 1989, la banque Worms a consenti à la SNC Coenson International (société Coenson) un crédit multi-devises de 300 000 000 francs ; que, quelques mois plus tard, la société Coenson a ordonné des opérations de change en yens, qui n'ont pu être dénouées ;\n\n\n que le 7 novembre 1989 un protocole transactionnel est intervenu sur les conditions des opérations à terme, complété par des lettres de la même date et du 17 novembre ; qu'un désaccord subsistant sur la portée de l'acte de crédit, du protocole et des lettres complémentaires en ce qui concerne les opérations de change à terme, la société Coenson a demandé judiciairement des dommages et intérêts à la banque Worms pour l'inexécution de ses obligations à cet égard et pour rupture de la convention, et la condamnation de la banque à exécuter à l'avenir les ordres à terme ; que la cour d'appel a estimé que la banque était fautive pour n'avoir pas consenti un préavis avant la rupture de la convention, dont elle a fixé la résiliation au 31 mars 1990 ;\n\n\n Attendu que la société Coenson fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la convention du 28 avril 1989, ouvrant un crédit multidevises à la société Coenson International, porte, sans restriction aucune, en son article 12, que "la banque sera chargée d'effectuer toutes opérations de change pour le compte de l'emprunteur" ; que cette clause claire et précise n'excluait nullement les opérations de change à terme ;\n\n\n qu'en décidant, contre les mentions de cet acte et la décision des premiers juges, que ladite convention ne comprenait pas les opérations de change à terme, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que les obligations des parties ne peuvent être modifiées que de leur consentement mutuel ; que seules peuvent s'imposer à une partie à un contrat les obligations qu'elle a volontairement souscrites ; que dès lors que la convention des parties en date du 28 avril 1989 prévoyait, sans aucune restriction pour les opérations de change à terme, que la banque devait effectuer toutes opérations de change pour le compte de l'emprunteur, la banque Worms ne pouvait unilatéralement, sans modifier la convention des parties, imposer à la société Coenson International l'exécution d'obligations qui n'avaient pas été contractuellement prévues ;\n\n\n qu'en décidant, contre la convention des parties en date du 28 avril 1989 et les accords résultant de la lettre du 7 novembre 1989, seuls acceptés par la société Coenson, que celle-ci devait respecter les obligations prévues par la lettre du 17 novembre 1989 qu'elle avait expressément refusé d'entériner, au seul motif que l'expert avait considéré que les obligations, objet de ce courrier, constituaient un complément technique de l'obligation d'effectuer des opérations de change à terme qui venaient d'être instituées, cependant que l'engagement pris par la banque Worms dans sa lettre du 7 novembre 1989 ne contenait aucune réserve et ne subordonnait cet engagement ni à la définition d'un modus operandi ultérieur concernant les obligations de change à terme acceptées par elle sans ce courrier, ni au passage de chaque opération de change à terme par le franc français avec pour conséquence des frais financiers non prévus, ni à la limitation des opérations de change à 300 000 000 francs, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / que, dans ses conclusions du 6 février 1997, la société Coenson International avait fait valoir que, à la suite d'un ordre de change à terme en date du 18 septembre 1989 et non exécuté par elle, la banque avait accepté, par le Protocole transactionnel du 7 novembre 1989, de réparer son erreur en lui payant la somme de 10 398 905,38 francs à titre indemnitaire, ce qui démontrait que les opérations de change à terme étaient comprises dans la convention de crédit du 28 avril 1989 ; qu'en se bornant à entériner l'avis de l'expert, qui a affirmé que la convention du 28 avril n'obligeait pas la banque Worms à effectuer des opérations de change à terme avant la lettre du 7 novembre 1989, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, d'autre part, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / qu'en se bornant à affirmer, sans exposer aucun motif, qu'aucune des parties n'avait voulu sérieusement poursuivre les accords résultant des lettres des 7 et 17 novembre 1989, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 5 / qu'il est établi, par le dossier, que la société Coenson International avait expressément refusé de donner son accord aux exigences formulées par la banque dans son courrier du 17 novembre 1989 qui modifiait les termes de l'accord passé le 7 novembre 1989 ; que l'accord du 7 novembre 1989 autorisait la société Coenson International à effectuer des opérations de change à terme par simple télex envoyé à l'attention de M. Y... ou de M. X..., sans les limiter à 300 000 000 francs ; que, dans ces conditions, c'est encore en dénaturant la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a affirmé que la banque Worms, qui avait unilatéralement modifié la convention des parties par la lettre du 17 novembre 1989, avait valablement exigé les obligations pesant sur la société Coenson International et qu'elle était en droit de ne pas suivre les instructions non conformes ;\n\n\n 6 / que la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera la censure de ce chef du dispositif en ce qu'il limite la réparation à intervenir à l'inexécution des obligations souscrites jusqu'au 31 mars 1990 ;\n\n\n 7 / que les juges sont tenus de statuer sur toutes les demandes des parties ; que, dans le dispositif de ses conclusions du 6 février 1997, la société Coenson International demandait à la cour d'appel de la décharger de la condamnation au règlement d'une somme de 30 353 319 francs prononcée au bénéfice de la banque Worms ; qu'en se bornant à confirmer le jugement, sans répondre à ces conclusions qui faisaient valoir que, bien que la société Coenson International ait respecté l'ensemble des exigences de la banque, cette dernière avait refusé de retourner une opération créant ainsi une perte de change d'un montant réclamé par la banque de 30 353 319 francs (en fait, après expertise, de 25 581 000 francs) par sa seule et unique volonté alors qu'elle pouvait remédier à la situation ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions de fa société Coenson International, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, que c'est en raison de leur ambiguïté que la cour d'appel a interprété les conventions et correspondances, ce qui est exclusif du grief de dénaturation ;\n\n\n Attendu, d'autre part, que dès lors que la société Coenson invoquait dans ses conclusions, telles que citées à la 3e branche du premier moyen, le protocole du 7 novembre 1989 pour justifier l'obligation qu'aurait antérieurement eue la banque d'exécuter les ordres d'opérations à terme, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que ce protocole formulait la reconnaissance expresse d'une telle obligation, la cour d'appel a pu écarter la prétention de la société à cet égard ;\n\n\n Attendu, en outre, que dès lors que la reconnaissance par l'arrêt du droit de la banque à résilier le contrat n'est pas critiquée par les moyens, et qu'il a retenu que la banque y avait mis fin, prématurément à partir de la fin de l'année 1989, et valablement à partir le 31 mars 1990, l'observation selon laquelle aucune des deux parties n'avait entendu en prolonger l'application, importe peu ;\n\n\n Attendu, au surplus, qu'écartant toute responsabilité de la banque et retenant, adoptant sur ce point les conclusions de l'expertise, que les pertes de change devaient être réglées à la fin de chaque période de comptabilisation, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument omises selon le dernier grief ;\n\n\n Attendu, enfin, qu'aucune cassation n'étant prononcée à titre principal, aucune ne peut l'être à titre de conséquence ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Coenson aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.