AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude A..., épouse B..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Alfred Z...,\n\n\n 3 / de M. John Z...,\n\n\n 4 / de M. Patrick Z...,\n\n\n demeurant tous trois ...,\n\n\n 5 / de la société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / de M. Jean-Philippe C..., demeurant Immeuble Part Dieu Caribaldi, 4, boulevard E. Deruelle, 69427 Lyon Cedex 03,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A..., de Me Vuitton, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. A..., qui détenait avec son épouse Mme Z..., chacun pour moitié, les parts sociales de la société à responsabilité limitée Etablissements Georges A... (la société), est décédé laissant pour lui succéder son épouse et sa fille née d'un premier mariage, Mme B... ; que des difficultés étant survenues entre elles, notamment au sujet de la gestion de la société, M. C... a été désigné par plusieurs ordonnances de référé comme mandataire pour représenter l'indivision en ce qui concerne les parts sociales indivises entre Mme Z... et Mme B... ; que celle-ci invoquant diverses irrégularités dans la gestion, a assigné la société et Mme Z..., ainsi que M. C... lui reprochant des négligences dans l'accomplissement de son mandat ; qu'après le décès de Mme Z... ses héritiers ont repris l'instance ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :\n\n\n Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ses demandes dirigées contre les consorts Z..., héritiers de Mme Z..., co-indivisaire des biens dépendant de la succession de M. A... et gérante de la société alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel qui n'étaient pas fondées spécialement sur les dispositions de l'article 815-5 du Code civil et a par là-même violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que tout indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l'encontre d'un co-indivisaire ayant passé un acte sans son consentement au mépris des dispositions de l'article 815-3 du Code civil et qu'en lui refusant, en l'occurrence, le droit d'agir en responsabilité contre sa co-indivisaire qui, de sa seule initiative, avait encaissé les loyers de l'immeuble du 37, rue A. Boutin à Villeurbanne au double de leur prix en se prévalant d'un avenant au bail non signé et donc sans valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n 3 / que tout indivisaire de parts sociales a la qualité d'associé et peut, à ce titre et sans l'accord de ses co-indivisaires, agir individuellement contre le gérant de la société et obtenir réparation de son préjudice personnel et qu'en lui refusant, en l'occurrence, le droit d'agir en responsabilité contre la gérante de la société en vue d'obtenir réparation du préjudice à elle causé par ses fautes de gestion, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;\n\n\n 4 / qu'il résulte de l'article 52, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 qu'aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre le gérant d'une SARL pour faute commise dans l'exécution de son mandat et qu'en conséquence la cour d'appel n'a pu décider, en l'occurrence, que le quitus donné à la gérante par le mandataire des co-indivisaires, lors des assemblées des 30 juin 1988, 18 mai 1989 et 14 mars 1990, l'empêchait d'agir en responsabilité contre la gérante, sans violer le texte susvisé ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de Mme B... en énonçant que celle-ci invoquait les dispositions de l'article 815-5, alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'il résulte du jugement confirmé qu'elle invoquait ces dispositions et alors qu'elle n'a pas modifié ses demandes dans ses écritures d'appel ;\n\n\n Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme B... ne peut remettre en cause la gestion contrôlée par le mandataire de justice, désigné pour permettre le fonctionnement de la société malgré le désaccord entre les co-indivisaires, qu'en engageant la responsabilité de ce mandataire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;\n\n\n Attendu, enfin, que l'arrêt retient à bon droit que Mme B... n'étant pas titulaire des parts sociales de la société mais co-indivisaire de 7 500 parts sociales, elle ne pouvait agir en justice qu'avec l'accord des autres co-indivisaires, ce qui n'est pas le cas ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution du matériel manquant dans les lieux loués à la société alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé le procès verbal de constat de M. X... du 31 juillet 1992 et l'inventaire des immobilisations au 30 septembre 1990, y annexé, dont il ne résulte pas que l'ensemble du matériel appartenant à l'indivision Ecochard ait été restitué par la société et qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents en cause en relevant que le constat d'huissier du 31 juillet 1992 énonçait que "les parties se sont mises d'accord sur les immobilisations d'après un inventaire annexé au procès verbal" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches :\n\n\n Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. C... alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la cour d'appel a dénaturé les ordonnances de référé des 29 juin 1989, 2 mai 1989 et 1er mars 1990 ayant nommé M. C... mandataire commun des co-indivisaires des parts et, notamment, de Mme B... pour les représenter aux assemblées générales annuelles de 1988, 1989 et 1990 en application de l'article 10 des statuts de la SARL et qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher comme elle y était invitée par ses écritures, si le sens du vote n'ayant pas été déterminé par les ordonnances de référé, M. C..., auquel des instructions divergentes avaient été données par ses mandants, n'aurait pas dû en référer au juge avant de voter aux assemblées sous peine de violer la règle de l'unanimité de l'indivision et qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-3 du Code civil et 872 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. D... (cabinet Sage) qui avait relevé au moins une anomalie dans les comptes de la société concernant le calcul des loyers de 1986 à 1989 et qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 4 / alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions reprochant à M. C... d'avoir accepté de participer à des assemblées irrégulières parce que tenues sur un ordre du jour qui comportait des résolutions en blanc contraires aux prescriptions de l'article 38 du 23 mars 1967 et au mépris des dispositions des articles 50 et 50-1 de la loi du 24 juillet 1966, la gérante ayant pris part au vote sur l'augmentation de sa rémunération qui à raison de son taux élevé - 80 % sur deux ans - ne pouvait être considérée comme une opération courante conclue à des conditions normales et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. C... n'était pas le mandataire de Mme B... désigné par elle pour la représenter aux assemblées générales de la société, mais un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce pour représenter l'intérêt commun de l'indivision et voter en ce sens, que Mme B... est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir suivi ses directives et qu'il lui appartenait de démontrer que M. C... n'a pas correctement rempli sa mission et a engagé sa responsabilité en votant contre l'intérêt commun de l'indivision ; qu'en l'état de ces énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;\n\n\n Attendu, en deuxième lieu, que Mme B... n'ayant pas produit dans le délai de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, dans son intégralité le rapport de l'expert D... qui aurait été dénaturé, le moyen est irrecevable ;\n\n\n Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'augmentation de salaires de la gérante ait été illicite ou exagérée et que cette question avait fait, à l'assemblée générale du 18 mai 1989, l'objet d'un débat précis et rigoureux, la décision ayant été justifiée, a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;\n\n\n Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :\n\n\n Vu l'article 109 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-3 de ce Code ;\n\n\n Attendu que pour condamner Mme B..., solidairement avec les consorts Z... à restituer un dépôt de garantie à la société, l'arrêt retient qu'il n'existe pas d'écrit prévoyant ce dépôt mais que s'agissant d'un bail de nature commerciale la preuve est libre en application de l'article 109 du Code de commerce et qu'il résulte des documents comptables et du rapport du commissaire aux comptes que ce dépôt a été versé ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail n'avait pas un caractère civil pour M. A... et par suite pour Mme B... et les consorts Z..., ainsi que l'y invitaient les conclusions de la première faisant valoir, d'un côté, que le contrat de bail ne prévoyait pas de dépôt de garantie et, d'un autre côté, qu'elle n'avait pas, non plus que les consorts Z..., la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme B..., solidairement avec les consorts Z..., à payer à la société Etablissements Georges A... la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1992, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;\n\n\n Condamne la société Etablissements Georges A... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer la somme de 12 000 francs à M. C..., rejette la demande formée par la société Etablissements Georges A... ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.