AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Banque arabe et internationale d'investissement (BAII), dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Banque arabe et internationale d'investissement (BAII), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998) et les productions, que par acte sous seing privé du 29 septembre 1988, M. X... s'est engagé à céder à la société Vendôme Développement, ses actions de la société Levitan Ameublement, pour le prix total de 19 000 000 francs, dont 5 000 000 francs payables comptant à la signature des ordres de mouvement, le solde devant être versé de façon fractionnée suivant des modalités prévues dans l'acte ; que la cession a été réalisée le 5 janvier 1989 au profit de la société Vendôme Développement, qui a revendu, le jour même, les actions ainsi acquises, à la société Financière Levitan, ultérieurement devenue la société Financière Kuom ; que M. X..., n'ayant reçu en paiement que la somme de 5 000 000 francs, a assigné la société Financière Kuom ; que par jugement du 25 mai 1993, le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société Financière Kuom à payer à M. X... la somme de 14 000 000 francs, plus intérêts à compter du 5 janvier 1989 ; que la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 2 juin 1995, a confirmé ce jugement, mais en constatant qu'en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Financière Kuom, le 12 octobre 1993, il y avait simplement lieu de fixer la créance ; que M. X... a déclaré sa créance au passif de cette société ; que, par ailleurs, il a assigné la Banque Arabe et Internationale d'Investissement (BAII) au paiement de la même somme, en faisant valoir que celle-ci était co-débitrice solidaire de la société Vendôme Développement en application de la convention du 29 septembre 1988 ; que par jugement du 17 juin 1996, le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette demande ;\n\n\n Sur la première et la deuxième branche du moyen unique :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que selon les articles 1134 et 1200 du Code civil, la solidarité passive peut résulter de la loi ou de la volonté expresse des parties ; que, dans un contrat de cession d'actions, la stipulation selon laquelle une personne morale ou physique agit "conjointement et solidairement" en tant qu'associé de la société cessionnaire suffit à établir sa qualité de codébiteur solidaire ; que pour dénier la qualité de codébiteur solidaire à la société BAII, la cour d'appel a retenu que l'indication selon laquelle ladite société agissait conjointement et solidairement en qualité d'associé de la société Vendôme Développement, "sans autre précision", ne permettait pas de lui attribuer la qualité de codébiteur solidaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la clause de solidarité, ensemble les textes précités ;\n\n\n 2 / que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour retenir que les actionnaires de la société Vendôme Développement n'étaient pas conjointement et solidairement tenus de garantir le paiement du prix de cession des actions, la cour a opéré un rapprochement entre la clause stipulant une solidarité passive et la clause faisant état, à titre de garantie du paiement du solde du prix de cession, de l'engagement complémentaire pris par les actionnaires de verser au cédant les dividendes relatifs aux autres opérations réalisées par la société cessionnaire ; qu'en restreignant le champ d'application de la clause claire et précise de solidarité en faveur d'un rapprochement inopérant avec la clause complémentaire de garantie, dont l'objet était différent, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application de la clause de solidarité se suffisant à elle-même ;\n\n\n Mais attendu qu'analysant la convention du 29 septembre 1988, les juges d'appel ont constaté que la société Vendôme Développement n'y était pas partie, qu'ils ont estimé que l'indication y figurant, et selon laquelle les différentes personnes énumérées agissaient en qualité d'associés de la société Vendôme Développement, conjointement et solidairement, mettait en évidence, en l'absence d'autre précision, que ces personnes s'étaient engagées entre elles et non avec la société cessionnaire ; qu'ils ont considéré que cet acte ne comportait aucun engagement à l'égard de M. X... autre que celui prévu au titre des garanties, et concernant le reversement à celui-ci des disponibilités dégagées par les bénéfices réalisés sur d'autres opérations effectuées par la société Vendôme Développement ; qu'ainsi la cour d'appel, hors toute dénaturation et refus d'application, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen, pris en sa première et deuxième branche, n'est pas fondé ;\n\n\n Sur la troisième branche du moyen unique :\n\n\n Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que subsidiairement, selon l'article 1351 du Code civil, si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ;\n\n\n qu'en l'espèce, la cour d'Amiens, par arrêt confirmatif du 2 juin 1995 ayant acquis l'autorité définitive de la chose jugée, a condamné la société Financière Kuom à payer à M. X... le solde du prix des actions cédées initialement à la société Vendôme Développement et, partant, a implicitement mais nécessairement reconnu à la société Financière Kuom la qualité de cessionnaire substitué ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune substitution n'était intervenue, la cour d'appel a méconnu l'autorité définitive de la chose jugée attachée à l'arrêt du 2 juin 1995, en violation du texte précité ;\n\n\n Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas identité de cause, ni de parties avec l'action intentée par M. X... à l'encontre de la société Financière Kuom ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque arabe et internationale d'investissement ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.