AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Ediradio, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :\n\n\n 1 / de Mme Matty Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de l'ASSEDIC Antenne Chevaleret, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ediradio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que Mme Y..., employée de la société Ediradio a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 avril 1995 ; que cette lettre faisait état du refus par la salariée de la restructuration de son service ainsi que du rejet formulé par l'intéressée le 26 décembre 1994 de la proposition de l'employeur qu'elle considérait comme une modification de ses responsabilités ; que la lettre de licenciement rappelait en outre qu'après la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la salariée avait confirmé son refus le 17 février 1995 ,\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998) lequel avait indiqué sous la mention "composition de la Cour" celle de "greffier : Mlle Laoufi" d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors, selon le moyen, que le greffier ne peut assister au délibéré des juges ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'il ne ressort pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction, ait participé effectivement au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ediradio à payer à Mme Y... une somme à titre de non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le défaut de mention de la priorité de réembauchage ne justifie l'octroi de l'indemnité minimum de deux mois prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, que s'il est établi que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité ; qu'en allouant à la salariée une indemnité équivalente à deux mois de salaire, sans rechercher si la salariée avait été effectivement empêchée de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que le cumul des sanctions pour irrégularité de forme et pour irrégularité de fond est interdit ; qu'en accordant tout à la fois à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;\n\n\n 3 / qu'en tout état de cause, en l'absence de cause économique de licenciement, les règles relatives à la priorité de réembauchage ne sont pas applicables ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause économique, la cour d'appel a néanmoins condamné l'employeur à des dommages et intérêt pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature de licenciement pour motif économique ; que dès lors la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, et a alloué à l'intéressée une indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant et qui peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le deuxième moyen :\n\n\n Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;\n\n\n Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la lettre de licenciement pour motif économique du 6 avril 1995 de Mme Y... énonce que cette mesure "est la conséquence du refus opposé à la CLT de redéfinir les missions et la structure de son service, restructuration qui lui a été présentée par la note de M. Guillaume de X... le 8 décembre 1994" ; qu'il était précisé que son salaire, qui devait être revu après une période de six mois, ne serait pas diminué ; que néanmoins, ainsi que le soutient Mme Y..., son refus ne pouvait pas, à lui seul, motiver un licenciement dans la mesure où les raisons de la modification des structures de son service et les conséquences sur son emploi ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; que l'allusion à la note de M. X..., ainsi que la connaissance supposée par Mme Y... des causes de la restructuration telles que présentées au comité d'entreprise de la société, ne sauraient constituer des motifs de licenciement, lesquels doivent figurer dans la lettre de licenciement ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement que la rupture avait pour motif économique le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail consécutive à une restructuration de l'entreprise, et qu'en conséquence la lettre de licenciement pour motif économique qui invoquait une réorganisation et qui indiquait que celle-ci avait un effet sur le contrat de travail répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ediradio au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.