AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Pierre,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2000, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'arrêté du 22 février 1995, 443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme, 1407, 1520 et 1381 du Code général des Impôts, 223-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits reprochés au prévenu, a déclaré Pierre X... coupable d'avoir exposé autrui à un risque de mort ou de blessures par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par l'arrêté du 25 mai 1993 et par celui du 22 Mai 1995, et l'a condamné aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de cinquante mille francs d'amende ;\n\n\n "aux motifs que, malgré l'interdiction de poursuivre toute activité de camping, Pierre X... a poursuivi l'activité de location d'emplacements ; que ces installations sont dépourvues des autorisations prévues aux articles 443-4 et suivants du Code de l'urbanisme pour le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois, ou pour les terrains aménagés, que malgré le règlement par les locataires des contributions indirectes, l'activité poursuivie est celle de camping interdite par l'arrêté du 25 octobre 1995, qu'en informant les locataires des risques encourus lors d'inondation, Pierre X... ne s'est pas dégagé de toute responsabilité ; qu'en poursuivant en 1997 l'activité de location de parcelles sans y être autorisé et alors qu'une telle activité y était interdite depuis l'arrêté du 15 novembre 1995, Pierre X... a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures ;\n\n\n "alors que, d'une part, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la Cour, dans le cadre de la requalification de la prévention, affirme successivement que Pierre X... se livre à l'activité de camping, puis à celle de location de parcelles, alors que ces deux activités sont exclusives l'une de l'autre ;\n\n\n "alors que, d'autre part, en constatant "que Pierre X... a informé les résidents des risques graves encourus notamment lors des inondations", tout en affirmant qu'il ne s'était pas dégagé de toute responsabilité, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;\n\n\n "alors que, de troisième part, le paiement des taxes et impôts relevant des contributions indirectes par les locataires, exclut que l'activité du bailleur soit celle de camping, qu'en considérant néanmoins que, malgré le paiement par les résidents de taxes relevant des contributions indirectes, l'activité de location de Pierre X... était une activité de camping interdite par l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 pour laquelle il n'avait pas en outre obtenu l'autorisation visée à l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme, la Cour s'est contredite ;\n\n\n "alors qu'enfin, et en tout état de cause, la Cour n'a pas pu retenir la prétendue infraction à l'article R 443-4 du Code de l'urbanisme, sans répondre au moyen de défense soulevé par Pierre X... dans ses conclusions d'appel, selon lesquelles l'autorisation de l'article R 443-4 du Code de l'urbanisme n'était pas nécessaire, par application de l'article R.443-3 al. 3 dudit Code dans l'hypothèse ou les caravanes constituent l'habitation principale des intéressés" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de l'infraction prévue à l'article 223-1 du Code pénal, l'arrêt attaqué constate que le prévenu louait des parcelles de terrain lui appartenant à des personnes, dont certaines handicapées, qui résidaient en permanence dans des caravanes, chalets ou mobile-homes ; que ces terrains, on été classés par arrêté préfectoral du 22 mai 1995 en zone de risques graves, en raison des crues de l'Hérault, provoquant une montée des eaux dans les caravanes, pouvant atteindre 1,20 mètre, et obligeant à l'évacuation des résidents par les services de secours ; que les juges relèvent que Pierre X... a poursuivi cette activité de location, alors qu'il n'était pas titulaire des autorisations administratives exigées par les articles 443-4 et 443-7 du Code de l'urbanisme , s'agissant du stationnement continu de caravanes pendant plus de trois mois, et en dépit d'un arrêté préfectoral du 25 octobre 1995, interdisant toute activité sur ces terres ; qu'ils retiennent qu'en poursuivant, en 1997, cette location de parcelles, en violation de la réglementation sur l'urbanisme et malgré l'interdiction qui lui avait été faite, en raison des risques graves encourus par les personnes, dont certaines très vulnérables, qui y avaient établi leur résidence, Pierre X... a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'ils ajoutent que l'information, que le prévenu aurait donné aux résidents sur les risques d'inondation, n'était pas de nature à le décharger de sa responsabilité pénale ;\n\n\n Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui caractérisent le lien existant entre la violation manifestement délibérée, par le prévenu, des obligations imposées à lui par la réglementation en matière d'urbanisme qu'elle a jugée, à bon droit applicable, et le risque grave et immédiat non contesté par le prévenu auquel étaient exposés les résidents, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;