AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- A... Jean-Claude, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour complicité de destruction de biens appartenant à autrui par incendie et pour escroqueries, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 626-1 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que la condamnation de Jean-Claude A... par la Cour d'appel intervenant pour des faits de nature correctionnelle sept ans après les faits poursuivis, méconnaît le délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que les juges ne pouvaient plus, légalement, entrer en voie de condamnation " ; \n\n\nAttendu que la durée excessive de la procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de condamnation des chefs de complicité de destructions, dégradations ou détériorations de biens immobiliers par l'effet d'incendies et d'escroquerie à l'assurance prononcée par les premiers juges à l'encontre de Jean-Claude A... " ; \n\n\n" aux motifs que les faits reprochés à Jean-Claude A... sont parfaitement établis à son encontre, tant par les déclarations concordantes de tous les antagonistes des trois incendies, que les déclarations concordantes également de ses propres employés, ainsi que par l'acceptation même des décisions les condamnant de Patrick et André X..., Philippe Y... et Alain Z... ; que les attestations versées par Jean-Claude A... aux débats et qui sont d'une part, en une forme approximativement celles du Code de procédure civile, qui n'est pas applicable en matière pénale et qui, d'autre part, viennent contredire les déclarations retenues dans le cadre de l'enquête ou des déclarations qui ont pu dans le cadre de l'instruction, faire l'objet de confrontation, ne peuvent être reçues " ; \n\n\n" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale qu'il est interdit aux juges correctionnels d'empêcher un prévenu de combattre par de nouvelles pièces produites devant eux, y compris pour la première fois en cause d'appel, les éléments à charge rassemblés contre lui au cours de l'enquête préliminaire et de l'information " ; \n\n\n" alors qu'en matière pénale la preuve est libre ; que les attestations établies en conformité avec les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile sont par conséquent recevables devant le juge répressif qui ne saurait les écarter a priori comme étrangères à un prétendu système de preuve réservé à la matière pénale et refuser, en méconnaissance du principe susvisé, d'examiner leur contenu " ; \n\n\n" alors qu'en privant le prévenu de toute possibilité de combattre les preuves rassemblées contre lui au cours de l'enquête et de l'information en violation des principes du droit interne, les juges de la cour d'appel se sont comportés en juges partiaux, peu soucieux de la présomption d'innocence, et ont privé, ce faisant, Jean-Claude A... du procès équitable auquel il avait droit " ; \n\n\nAttendu que l'arrêt retient, pour écarter les attestations versées aux débats par Jean-Claude A..., qu'elles sont contredites par les déclarations faites au cours de l'enquête et de l'instruction ; \n\n\nQu'il en résulte que la cour d'appel a apprécié la valeur probante de ces attestations et qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'audition de témoin régulièrement présentée devant elle par Jean-Claude A..., l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et est entrée en voie de condamnation " ; \n\n\n" aux motifs que Jean-Claude A... demande à la Cour d'entendre en qualité de témoin un mandataire de compagnie d'assurances qui aurait des révélations à faire ; que l'article 513 du Code de procédure pénale dispose en son deuxième alinéa : " les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition " ; \n\n\nqu'en l'espèce, la Cour n'ordonne pas l'audition des témoins dès lors que l'intéressé n'a pas été témoin visuel d'aucun des faits d'incendie dont la Cour a été saisie ; que, par ailleurs, les faits remontent à 1992, soit à plus de six ans et, qu'enfin, il appartenait dans le cadre des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, au prévenu, de faire une demande d'acte auprès du juge d'instruction pour faire entendre les témoins qu'il estimait utiles à la manifestation de la vérité ; que ne l'ayant pas fait à l'époque, il ne paraît pas opportun d'entendre une personne, qui six ans après, a pu être en relation directe ou indirecte avec le prévenu " ; \n\n\n" alors qu'en rejetant la demande d'audition de témoin qui lui était régulièrement présentée par Jean-Claude A... par la considération qu'il appartenait à celui-ci de la présenter au magistrat instructeur dans le cadre des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel la forclusion édictée par l'article 175, alinéa 2 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 513, les parties puissent saisir la cour d'appel d'une demande d'audition de témoin " ; \n\n\n" alors que le droit, résultant des dispositions de l'article 6, 3, d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour tout accusé d'obtenir la convocation d'un témoin à décharge comme d'un témoin à charge, est un droit essentiel de la défense qui emporte cette conséquence qu'une cour d'appel ne saurait rejeter une demande d'audition de témoin en se référant à son caractère " inopportun ", seule une " impossibilité " caractérisée par des motifs précis permettant de justifier un refus de sa part " ; \n\n\n" alors que si, selon l'application que la jurisprudence en droit interne fait des dispositions de l'article 6, 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'audition d'un témoin peut être refusée à la défense comme insusceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, c'est à la condition que cette inutilité soit appréciée en considération des faits poursuivis à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce, la poursuite à l'encontre de Jean-Claude A... visait, non des faits de destructions, dégradations ou détériorations de biens immobiliers par l'effet d'un incendie, mais la complicité de ce délit et d'escroquerie à l'assurance, faits distincts, et que, dès lors, en refusant d'ordonner l'audition du témoin qu'il sollicitait au seul motif que " l'intéressé n'a pas été témoin visuel d'aucun des faits d'incendie dont la Cour a été saisie ", la cour d'appel n'a pas légalement constaté l'inutilité pour le jugement de la cause de l'audition du témoin sollicitée " ; \n\n\n" alors que si la cour d'appel peut refuser d'entendre un témoin qui n'a pas été préalablement entendu et dont l'audition est légalement sollicitée en raison de circonstances particulières rendant impossible l'audition de ce témoin, telles que l'existence de pression ou de risque de pression ou d'intimidation sur celui-ci, elle ne saurait, comme en l'espèce, fonder son refus sur la considération purement hypothétique que " six ans après les faits, le témoin a pu être en relation directe ou indirecte avec le prévenu " ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, formée devant elle par Jean-Claude A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; \n\n\nQu'en cet état et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer ce témoin devant le tribunal correctionnel comme il en avait la faculté et qu'il n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué s'est, pour justifier le prononcé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement à l'encontre de Jean-Claude A..., référé expressément, en violation du principe de la présomption d'innocence, partie intégrante du droit au procès équitable, à la considération que celui-ci " avait comparu devant la Cour alors qu'il était en détention préventive sur ordre d'un juge d'instruction qui l'avait mis en examen pour des faits de fausse monnaie " ; \n\n\nAttendu que Jean-Claude A..., déclaré coupable de complicité de destruction de biens appartenant à autrui par incendie et d'escroqueries, a été condamné par les premiers juges à quatre ans d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a élevé à cinq ans la durée de cette peine ; \n\n\nAttendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;