AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / de M. Marc A..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Norbert Z..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de M. Alain D..., demeurant ...,\n\n\n 4 / de M. Marc C..., demeurant ...,\n\n\n 5 / de M. Claude B..., demeurant ...,\n\n\n 6 / de M. X... Bordes, demeurant ...,\n\n\n 7 / de M. Bruno Y..., demeurant ...,\n\n\n 8 / du Syndicat régional des cheminots et travailleurs des activités annexes de Paris-Saint-Lazare, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que MM. A..., Z..., D..., C..., B..., Bordes et Y..., agents de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), se sont joints au cours des mois de septembre et octobre 1994 à un mouvement de grève comportant des arrêts de travail limités et successifs ; que la SNCF leur a, alors, donné, après chaque arrêt, une nouvelle commande de roulement décalée du temps de l'arrêt de travail ; que les agents ayant refusé cette nouvelle programmation, la SNCF a déduit de leur rémunération non seulement la retenue pour grève, mais encore une retenue pour absence irrégulière ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale et le syndicat régional des cheminots et travailleurs des activités annexes CFDT est intervenu à l'instance en réclamant des dommages-intérêts ;\n\n\n Attendu que la Société nationale des chemins de fer français fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) de l'avoir condamnée à rembourser à chacun des agents, la retenue pour absence irrégulière, ainsi qu'à payer aux intéressés et au syndicat intervenant des dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond d'introduire dans le débat des faits non invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté les prétentions de la SNCF visant à voir reconnaître qu'une grève constitue une circonstance accidentelle de nature à justifier la modification, rendue nécessaire pour permettre d'assurer la continuité du service public, du tableau de roulement de service de ses agents, prétexte pris de ce que la SNCF ne démontrait pas que ce principe ne pouvait être respecté en l'espèce, puisqu'elle aurait pu faire appel à des agents placés en réserve, alors que ce fait n'avait jamais été allégué par aucune des parties, a violé les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / le tableau de roulement de service, applicable au personnel roulant de la SNCF, peut être modifié, en cas de circonstances accidentelles ; qu'une grève importante peut constituer une telle circonstance imposant, afin de respecter la continuité du service public, la modification du tableau de roulement de service ;\n\n\n qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir exactement relevé qu'un mouvement de grève de grande ampleur pouvait constituer une circonstance accidentelle de nature à justifier la modification du tableau de roulement, a cependant décidé qu'en l'espèce, la grève invoquée malgré son importance, n'était pas de nature à justifier les retenues sur salaires pratiquées par la SNCF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 6 et 48 du règlement PS 4 n° 1, de la circulaire ministérielle du 18 septembre 1979, et de l'article L. 521-1 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les faits et les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant la juridiction saisie ;\n\n\n Et attendu, ensuite, que s'il est exact que le tableau de roulement peut être modifié en cas de circonstances accidentelles, la cour d'appel a constaté que non seulement la SNCF ne faisait pas la preuve de ce qu'en l'espèce elle était dans l'impossibilité d'assurer la continuité du service public mais qu'en réalité elle avait cherché à priver la grève de ses agents de tout effet et à leur imposer illégalement la récupération des heures de grève ;\n\n\n D'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Société nationale des Chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.