AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° X 99-45.473 formé par Mme Andrée L..., épouse Q..., demeurant ...,\n\n\n 2 / Sur le pourvoi n° U 99-45.493 formé par Mme Liliane B..., épouse XW..., demeurant ..., appartement 23, 59640 Petite-Synthe,\n\n\n 3 / Sur le pourvoi n° V 99-45.494 formé par Mme Sylvie XD...\nT..., demeurant 1 bis, impasse l'Hermitte, 59210 Coudekerque-Branche,\n\n\n 4 / Sur le pourvoi n° W 99-45.495 formé par Mme Michèle K..., demeurant ...,\n\n\n 5 / Sur le pourvoi n° X 99-45.496 formé par Mme Marie-Josée Z..., demeurant ...,\n\n\n 6 / Sur le pourvoi n° Y 99-45.497 formé par Mme Catherine XY..., épouse X..., demeurant ...,\n\n\n 7 / Sur le pourvoi n° Z 99-45.498 formé par Mme Evelyne M... épouse V..., demeurant 5, place des Sarcelles, 59430 Saint-Pol-sur-Mer,\n\n\n 8 / Sur le pourvoi n° A 99-45.499 formé par Mme Marguerite F..., épouse Rambaut, demeurant ...,\n\n\n 9 / Sur le pourvoi n° B 99-45.500 formé par Mme Chantal S..., épouse I..., demeurant ...,\n\n\n 10 / Sur le pourvoi n° C 99-45.501 formé par Mme Chantal D..., épouse XE..., demeurant ...,\n\n\n 11 / Sur le pourvoi n° D 99-45.502 formé par Mme Patricia Y..., épouse C..., demeurant ...,\n\n\n 12 / Sur le pourvoi n° E 99-45.503 formé par Mme Murielle A..., demeurant ...,\n\n\n 13 / Sur le pourvoi n° F 99-45.504 formé par Mme Michelle XB..., demeurant ...,\n\n\n 14 / Sur le pourvoi n° H 99-45.505 formé par Mme Joëlle H..., demeurant 20, place du maréchal Leclerc, 59210 Coudekerque-Branche,\n\n\n 15 / Sur le pourvoi n° G 99-45.506 formé par Mme Annie G..., épouse E..., demeurant ...,\n\n\n 16 / Sur le pourvoi n° J 99-45.507 formé par Mme Evelyne R..., demeurant 7, place du Palais des Arts, 59180 Cappelle-la-Grande,\n\n\n 17 / Sur le pourvoi n° K 99-45.508 formé par Mme Denise O..., épouse J...\nXX..., demeurant ...,\n\n\n 18 / Sur le pourvoi n° M 99-45.509 formé par Mme Brigitte Casiez, épouse Forteville, demeurant ...,\n\n\n 19 / Sur le pourvoi n° N 99-45.510 formé par Mme Josette U..., épouse P..., demeurant ...,\n\n\n 20 / Sur le pourvoi n° P 99-45.511 formé par Mme Danièle B..., demeurant ...,\n\n\n 21 / Sur le pourvoi n° Q 99-45.512 formé par Mme Raymonde XC..., épouse XZ..., demeurant ...,\n\n\n 22 / Sur le pourvoi n° R 99-45.513 formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant boulevard Tour Victor Hugo, appartement 17, 1er étage, 59140 Dunkerque,\n\n\n 23 / Sur le pourvoi n° S 99-45.514 formé par Mme Lucienne R..., demeurant ...,\n\n\n 24 / Sur le pourvoi n° T 99-45.515 formé par Mme Josiane XA..., épouse N..., demeurant ...,\n\n\n en cassation de 24 jugements rendus le 7 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société Ditechna, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ditechna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-45473, U 99-45.493 à T 99-45.515 ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que Mme Q... et 23 autres salariés de la société Ditechna ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires correspondant à une pause de 20 minutes ainsi qu'à des primes de panier et de casse-croûte que l'employeur avait supprimé dans l'entreprise à la suite d'un accord conclu le 14 février 1994 avec l'ensemble des organisations syndicales ;\n\n\n Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 septembre 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que les salariés avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'aux termes de l'accord du 14 février 1994, il était prévu la suppression des primes de casse-croûte et de panier à partir d'avril 1994 de même qu'une modification des horaires collectifs de travail ; que la dénonciation de ces primes intervenue suite à l'accord du 14 février 1994 n'a pas été accompagnée d'une information préalable et personnelle des salariés ;\n\n\n qu'à défaut de dénonciation régulière, cet accord n'est pas opposable aux salariés de l'usine Ditechna ; qu'il en est de même pour la pause de 20 minutes ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation des salariés sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que les salariés avaient motivé leurs écritures sur la non-dénonciation d'un accord non conforme ; qu'en motivant son jugement sur la non-dénonciation d'un usage, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que l'attribution d'une pause de 20 minutes ne résultait ni d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur mais de l'application de la Convention collective nationale des industries textiles et était liée à l'organisation du travail en continu, organisation qui avait cessé à la suite de l'accord du 14 février 1994 ;\n\n\n Et attendu, ensuite, que l'accord du 14 février 1994 avait aussi pour objet de mettre fin au paiement des primes de panier et de casse-croûte, ce dont il résultait que l'employeur n'était pas tenu de procéder à la dénonciation régulière de l'usage ou de l'engagement unilatéral en vertu duquel ces primes étaient versées ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Condamne les vingt-quatre salariés demandeurs aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.