AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / Mme Giuditta E..., veuve B...,\n\n\n 2 / Mlle Déborah B...,\n\n\n 3 / M. Giangudo B...,\n\n\n 4 / M. Alessandro B...,\n\n\n 5 / M. Giorgio B...,\n\n\n demeurant tous rue A. Caquot, route des Lucioles, NIRP International, 06500 Valbonne, agissant en leur qualité d'héritiers de feu Luciano B..., décédé le 4 novembre 1997,\n\n\n 6 / la société NIRP International, société anonyme, dont le siège social est ...,\n\n\n 7 / la société NIRP International EARL, dont le siège est rue Albert Caquot, Sophia X..., 06500 Valbonne,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :\n\n\n 1 / de Mme Marie-Louise Y..., veuve G..., demeurant La Roseraie, ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Paul G..., décédé,\n\n\n 2 / de M. Alain F..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur légal de l'indivision successorale de M. Paul G..., décédé,\n\n\n 3 / de M. Pierre G..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire de M. Paul G...,\n\n\n 4 / de Mme Nicole G..., épouse Z..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de M. Paul G...,\n\n\n 5 / de Mme Françoise G..., épouse I..., demeurant 11, rue aux Fleurs, Ohain Lasnc (Belgique), prise en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de M. Paul G...,\n\n\n 6 / de Mme Geneviève G..., divorcée A..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de M. Paul G...,\n\n\n 7 / de Mme Danièle D..., demeurant ..., 67290 La H... Pierre,\n\n\n 8 / de Mme Nicole C..., mandataire liquidateur prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Roc International, demeurant ...,\n\n\n 9 / du Syndicat national des producteurs de nouveautés horticoles, dont le siège est ..., aux droits duquel vient l'Association des obtentions horticoles européens,\n\n\n 10 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Rosaplants, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la société NIRP International et de la société NIRP International EARL, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme C..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du Syndicat national des producteurs de nouveautés horticoles, aux droits duquel vient l'Association des obtentions horticoles européens, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (20 juin 1996, bull II, n° 162 p98), que trois litiges opposant M. G..., la société Roc International, les consorts B... et la société Nirp International, ont donné lieu à un compromis d'arbitage et à une sentence arbitrale qui, sur le premier litige, a débouté M. G... de ses demandes, a jugé que les droits incorporels correspondant au matériel génétique procédant des points 1 à 5 de la promesse de vente qu'il avait consentie aux consorts B... appartiennent à ceux-ci, a interdit à M. G... d'exercer les droits afférents au matériel génétique et au monopole qu'il a cédés aux consorts B..., et l'a condamné à leur payer une certaine somme ; que l'arrêt déclarant irrecevable le recours en annulation de la sentence ayant été cassé, les consorts B... et l'EARL Nirp International ont, devant la cour d'appel de renvoi, excipé de l'irrecevabilité du recours pour acquiescement à la sentence et, subsidiairement, invoqué l'absence de cause de nullité ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que les consorts B..., la société Nirp International SA et la société Nirp International EARL font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en annulation et d'avoir annulé la sentence rendue sur le premier litige, alors, selon le moyen, que le paiement de la condamnation résultant d'un jugement non exécutoire caractérise l'acquiescement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué dans les requêtes en saisie conservatoire qu'il avait présentées pendant le délai de recours pour avoir garantie des condamnations prononcées à son profit, par la sentence arbitrale, leur adversaire avait, de lui-même, procédé à la compensation entre les sommes qui lui étaient allouées dans le troisième litige et celle à laquelle il était condamné dans le premier litige ; qu'en omettant de se prononcer sur ce comportement, expressément invoqué par les consorts B... et les sociétés Nirp International dans leurs conclusions devant la cour d'appel, de nature à manifester la volonté de leur adversaire d'exécuter la sentence en ce qu'elle prononçait sa condamnation dans le premier litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que les requêtes présentées au juge de l'exécution par M. G... rappelaient le caractère non exécutoire de la sentence, l'éventualité d'un recours et le risque d'insolvabilité des parties adverses, la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant que ces éléments n'impliquaient pas de manière certaine l'intention de M. G... de se soumettre sans réserve à la sentence plutôt que la volonté de rechercher, en cas de rejet d'un recours, la garantie du paiement de sommes minimum ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que les consorts B... et les sociétés précitées font grief à l'arrêt d'avoir dit nul le pacte compromissoire en ce qu'il concernait le litige matière de la première instance et, par voie de conséquence la sentence rendue sur le premier litige, alors, selon le moyen, que l'attribution de compétence à des tribunaux de grande instance spécialisés ne peut faire obstacle au recours à l'arbitrage dès lors que ne sont pas en jeu les dispositions d'ordre public de la loi mais l'étendue et la portée d'offres contractuelles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le litige consistait à déterminer quel était le matériel végétal et les droits concernés par les offres de cession, le cédant soutenant s'être réservé le droit de propriété incorporel concernant les cultivars cédés ; qu'en prétendant que ce litige relevait de l'interprétation des textes d'ordre public alors qu'il s'agissait de la recherche de la volonté des parties dans le contrat, l'arrêt attaqué a procédé à une fausse qualification du litige et ainsi violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention d'arbitrage ne se limitait pas à la seule détermination des certificats d'obtention végétale et du matériel génétique cédés, mais portait aussi sur l'étendue des droits et prérogatives attachés à leur cession, et que les arbitres avaient procédé à cette recherche pour décider que les droits attachés aux cultivars et autres biens visés aux points 1 à 6 de l'offre de vente ne pouvaient appartenir qu'au propriétaire des éléments contenant en eux-mêmes les potentialités des variétés nouvelles donnant lieu à monopole d'exploitation, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant que, relevant du contentieux né du régime applicable aux certificats d'obtention végétale, le différend ne pouvait être soumis à l'arbitrage ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne les consorts B... et les sociétés Nirp International et Nirp International EARL aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... et les sociétés Nirp International et Nirp International EARL à payer à Mme Nicole C..., ès qualités la somme de 5 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.