AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par le Laboratoire de biologie végétale Yves X..., société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :\n\n\n 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la Banque pour l'expansion industrielle, dite Banexi, société anonyme dont le siège est ...,\n\n\n 3 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Laboratoire de biologie végétale Yves X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) et de la Banque pour l'expansion industrielle, dite Banexi, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1998) que la société Laboratoire de biologie végétale Yves X... (la société), la Banque nationale de Paris (la BNP) et la banque pour l'expansion industrielle (la Banexi) ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur les conditions dans lesquelles la société avait acquis en 1988 une participation majoritaire dans le capital de la société Petit Bateau ; que la société a formé un recours en révision de la sentence qui l'avait déboutée de sa demande, en soutenant qu'il avait été jugé sur pièces fausses et que, depuis la sentence, il avait été recouvré des pièces retenues par le fait des parties adverses ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son recours alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que dans ses conclusions en réponse n° 2 (p3, 6), la société Laboratoires Yves X... a seulement reconnu que son recours fondé sur les dispositions de l'article 595-3 était prématuré, en l'absence de décision judiciaire sur la question des fausses pièces, mais certainement pas tardif ; qu'en retenant qu'elle aurait reconnu que le recours en révision sur le fondement de ces dispositions était prescrit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation des articles 1134 du Code civile et 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que la renonciation à un droit doit être non équivoque ;\n\n\n qu'en l'espèce, la société Laboratoires Yves X... n'a pas renoncé de manière non équivoque dans ses conclusions d'appel à soulever le moyen tiré des dispositions de l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle a au contraire fait valoir que "lorsqu'il sera judiciairement et définitivement dit que les comptes sur lesquels les arbitres se sont basés pour rendre leur sentence étaient faux, il pourra alors, et alors seulement, être établi que les arbitres ont été abusés de ce chef" (conclusions en réponse n° 2, p 3, 2) ; qu'en énonçant qu'elle aurait abandonné ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des conclusions, que la société avait exposé que son recours était prescrit en ce qu'il était fondé sur la production de pièces fausses et que l'exactitude des comptes n'avait pas encore été judiciairement constatée, la cour d'appel a pu retenir que ces énonciations traduisaient la volonté de renoncer à invoquer ce premier moyen de révision et de ne plus fonder le recours que sur la dissimulation de pièces au cours de la procédure d'arbitrage ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le délai de prescription d'un recours fondé sur les dispositions de l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile court du jour où les pièces ont été recouvrées par la partie qui entend s'en prévaloir et non du jour où elle en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la lettre du greffe en date du 7 novembre 1996 indique que "cette pièce vous sera adressée dès réception de ce règlement" ; qu'il s'ensuit que les pièces litigieuses n'ont été recouvrées qu'après le 7 novembre 1996 et que le recours en révision, en date du 23 décembre suivant, a été exercé dans le délai de deux mois ; qu'en fixant le point de départ du délai du recours au jour où l'Avocat des Laboratoires de biologie végétale Yves X... aurait eu "connaissance" des pièces retenues par ses adversaires, la cour d'appel a violé les articles 595-2 et 596 du nouveau Code de procédure civile :\n\n\n 2 / qu'en faisant courir le délai du recours en révision du jour où le conseil de la société Laboratoires Yves X..., qui n'était pas celui qui représentait la société Laboratoires Yves X... au cours de l'instance arbitrale dans laquelle des pièces décisives avaient été retenues, aurait eu connaissance des pièces et non du jour où la société Laboratoires Yves X... en a eu personnellement une connaissance complète et certaine, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;\n\n\n 3 / que le délai de prescription d'un recours fondé sur les dispositions de l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile court du jour où le demandeur a eu connaissance que les pièces retenues par l'adversaire étaient de nature, par leur caractère décisif, à motiver un recours en révision ; que le fait de demander copie des pièces d'un dossier pénal n'implique pas la connaissance complète et certaine de leur caractère décisif au sens du texte précité ; que dès lors, en se contentant de relever que le conseil représentant la société Laboratoires Yves X... dans une instance pénale avait demandé la communication des pièces litigieuses plus de deux mois avant le recours en révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595-2 et 596 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé la date à laquelle la société avait eu connaissance de la cause de révision faisant courir le délai pour agir ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne le Laboratoire de biologie végétale Yves X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Laboratoire de biologie végétale Yves X... à payer à la Banque nationale de Paris et à la société Banexi la somme globale de 15 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.