AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la clinique Trénel, dont le siège est ..., 69560 Sainte Colombe les Vienne,\n\n\n en cassation du jugement rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit :\n\n\n 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouart Herriot, ...,\n\n\n 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Trénel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la clinique Trénel a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 16 octobre 1998), appliquant ce texte, a rejeté la demande de la clinique Trénel ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en sa première branche :\n\n\n Attendu que la clinique Trénel fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré sa créance atteinte par la prescription alors, selon le moyen, que si le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale le pouvoir de relever d'office les prescriptions prévues par ce Code, il doit inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la créance de la clinique était prescrite sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la Caisse avait, lors des débats, opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande; que le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en ses sept branches :\n\n\n Attendu que la clinique Trénel fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon la seconde branche du premier moyen, que le point de départ du délai de prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où peut s'exercer ce droit ; qu'en faisant partir le point de départ du délai de la prescription biennale le premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportaient les prestations litigieuses quand il convenait de faire partir ce délai à compter du 4 mars 1996, date à laquelle la clinique, en vertu de la décision rendue par le Conseil d'Etat, disposait d'un droit de créance, le tribunal a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen :\n\n\n 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la clinique Trénel avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ;\n\n\n 2 / que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ; qu'en déniant à la clinique le droit d'invoquer à son profit l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait expressément le cas de décisions passées en force de chose jugée aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas été partie à cette instance, le Tribunal a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ;\n\n\n 3 / qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ; qu'invoquant expressément ce dispositif conventionnel, la clinique se prévalait de l'existence d'une protection due à la créance patrimoniale née pour elle de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération ; qu'en déniant l'existence de cette protection, le Tribunal a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n 4 / qu'en ne recherchant pas comme il y était pourtant invité si la suppression autoritaire sans indemnisation, par application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, de la créance de la clinique, liée au règlement des 2/5e de droits illégalement exclus de la cotation des FSO était justifiée par l'intérêt général et proportionnelle au but visé, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n 5 / qu'en ne constatant pas qu'en l'espèce aucune considération y compris de nature financière ne pouvait justifier la validation incriminée, le Tribunal a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n 6 / qu'en ne recherchant pas si concrètement, comme il y était expressément invité, les dispositions de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 n'étaient pas illicites au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n 7 / qu' en refusant d'examiner si la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un recours effectif lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n Mais attendu que si le Tribunal ne pouvait appliquer la prescription, laquelle n'avait pu courir avant la naissance du droit revendiqué comme découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996 et si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;\n\n\n Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;\n\n\n D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la clinique Trénel aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.