AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Duminvest Cogolin, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Annonciade, dont le siège est route nationale 98, Port Cogolin, 83310 Cogolin, prise en la personne de son syndic, la Z... Simson, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Para Lanfranchi, dont le siège est 25, Place du 15e Corps, 83990 Saint-Tropez,\n\n\n 3 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... 70001, 92841 Rueil Malmaison,\n\n\n 4 / de M. Patrick Y..., demeurant ... 1224, Chêne Bougeris, Canton de Genève (Suisse),\n\n\n 5 / de Mme Monique X..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Duminvest Cogolin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Duminvest Cogolin de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SCP Para Lanfranchi, M. Y... et Mme X... ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999) qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de vente, sur conversion de saisie immobilière en vente volontaire de biens ayant appartenu à M. Y..., la société Duminvest Cogolin, qui, par acte du 23 mars 1990, avait vendu ces biens à M. Y..., dont une partie du prix n'avait pas été payée et la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) qui avait consenti des prêts à M. Y..., pour permettre ces acquisitions et pris inscriptions d'hypothèques, ont notamment demandé à être colloquées en rang utile ; que la société Duminvest Cogolin s'étant prévalue du privilège du vendeur d'immeuble, a interjeté appel du jugement qui avait rejeté sa demande de collocation et qui avait colloqué l'UCB, en l'estimant bénéficiaire d'une cession d'antériorité consentie par la société venderesse ;\n\n\n Attendu que la société Duminvest Cogolin fait grief à l'arrêt d'avoir colloqué l'UCB à hauteur d'un certain montant et de l'avoir déboutée de sa demande de collocation, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le juge ne peut condamner une partie à l'exécution d'une obligation sous condition suspensive sans constater que la condition s'est réalisée conformément aux caractéristiques contractuellement prévues ; qu'en retenant, pour déclarer l'UCB bénéficiaire d'une cession d'antériorité de la part de la société Duminvest Cogolin, que cette dernière s'était, dans l'acte de vente du 23 mars 1990, obligée à céder à première demande de l'acquéreur, M. Y..., son privilège de vendeur au fournisseur du crédit destiné à financer le prix de vente de l'immeuble, et qu'informée au jour de la cession, du crédit consenti à l'acquéreur par l'UCB, la société Duminvest Cogolin ne pouvait prétendre que l'acquéreur n'ait pas requis l'exécution de l'engagement du vendeur, sans constater que la société Duminvest avait été invitée par M. Y... à céder son privilège conformément aux prévisions de l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1175 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en tout état de cause, la cession d'antériorité n'opère que dans la limite de la plus faible des créances ; qu'en affirmant que l'UCB bénéficiait, en vertu de la promesse de cession d'antériorité stipulée dans l'acte de vente, du rang de la société Duminvest Cogolin à hauteur de la totalité du prêt principal consenti à l'acquéreur qui s'élevait à la somme de 8 298 000 francs, tout en constatant, par ailleurs, que la somme restant due par ce dernier à la société Duminvest Cogolin était en principal de 518 450,00 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2103 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir relevé que dans l'acte de vente du 23 mars 1990 la société Duminvest Cogolin avait consenti à la cession d'antériorité, à première demande de l'acquéreur, au bénéfice de tous établissement de crédit, pour sûreté de tout prêt accordé pour le financement de la vente, l'arrêt retient, interprétant souverainement les conditions de l'acte de vente et les éléments de la cause, que les conditions de la promesse de cession et celle tenant à sa réalisation figurant dans le même acte, il ne saurait être prétendu que l'acquéreur n'avait pas requis l'exécution de l'engagement du vendeur ;\n\n\n Et attendu que la société Duminvest Cogolin n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que la cession d'antériorité n'opérait que dans la limite de la plus faible des créances, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;\n\n\n D'où il suit qu'irrecevable dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Duminvest Cogolin aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Duminvest Cogolin à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.