AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Clinique Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Clinique Saint-Michel, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu qu'Abel X..., alors âgé de 91 ans, est décédé le 28 janvier 1988, après avoir subi le 22 décembre 1987, à la Clinique Saint-Michel, une intervention chirurgicale au cours de laquelle lui ont été implantées deux prothèses du genou fournies par la société Link ; que la Caisse de mutualité sociale agricole a fait connaître à la clinique le 29 novembre 1988 sa décision de ne pas prendre en charge le coût de ces prothèses ; que condamnée à en payer le montant à la société Link, par une ordonnance du 14 décembre 1990, la clinique a introduit une action en garantie contre le chirurgien et la Caisse, dont elle a été déboutée par arrêt de la cour d'appel ; que le 17 juillet 1997, elle a contesté le refus de prise en charge de la Caisse, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Montpellier, 25 février 1999) a déclaré cette action prescrite ;\n\n\n Attendu que la Clinique Saint-Michel fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans ce dispositif ; que le jugement du 5 avril 1993 avait dans ses motifs écarté la prescription de l'action de la clinique contre la MSA et dans son dispositif ordonné une expertise sur le caractère nécessaire des actes médicaux effectués, et sursis à statuer sur les autres chefs de demande ;\n\n\n que ce jugement avait par conséquent nécessairement quoiqu'implicitement décidé dans son dispositif que l'action de la clinique était recevable ; qu'en décidant néanmoins que la recevabilité de l'action de la Clinique Saint-Michel n'avait pas fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;\n\n\n 2 / que le jugement qui rejette une fin de non-recevoir acquiert l'autorité de la chose jugée de ce chef dès lors que seul le jugement sur le fond est frappé d'appel ; qu'en l'espèce, en déclarant, pour retenir la prescription biennale de l'action en paiement dirigée contre la MSA, que la recevabilité de l'action de la Clinique Saint-Michel n'avait fait l'objet d'aucune décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, puisque la cour d'appel, par son arrêt du 30 avril 1997, n'avait pas statué sur cette même prescription, laquelle avait pourtant été écartée par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Perpignan du 5 avril 1993, qu'elle avait elle-même reconnu rendu dans un litige opposant les mêmes parties sur le même objet, la cour d'appel a violé le même texte ainsi que l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que la prescription de deux ans de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ne peut courir contre un assuré, ou son ayant droit, qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir du fait d'un tiers ; qu'en retenant pour déclarer prescrite l'action de la Clinique Saint-Michel à l'encontre de la MSA, que le délai de prescription avait commencé à courir à la date du refus de prise en charge, le 29 novembre 1988, malgré la suspension de cette prescription, du fait de l'inaction de la société Link, qui n'a pas mis la clinique en mesure de demander à la MSA le remboursement des frais litigieux avant le 14 décembre 1990, date de l'ordonnance de condamnation de la clinique à lui verser le prix des prothèses fournies, la cour d'appel a violé l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2251 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que le jugement du 5 avril 1993 n'ayant pas tranché dans son dispositif la question de savoir si l'action de la clinique contre la Caisse de mutualité sociale agricole était ou non prescrite, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, qu'elle n'était pas liée par les motifs de ce jugement selon lesquels le délai de prescription de l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie n'était pas applicable dans les rapports de la Caisse et de la Clinique Saint-Michel ;\n\n\n Et attendu que la circonstance que la clinique n'ait été condamnée à payer le fournisseur des prothèses que le 14 décembre 1990 ne la mettait pas dans l'impossibilité d'agir contre la Caisse en paiement des prestations dues à l'assuré dans les droits duquel elle était subrogée ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Clinique Saint-Michel aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Saint-Michel à payer à la Mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales la somme de 15 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.