AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Thierry,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 16 mars 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis du conduire ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.1, L.14, L.15 du Code de la route, 111-2 de la Convention Européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le demandeur coupable des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, a constaté l'annulation de son permis de conduire lui faisant interdiction de solliciter un nouveau permis avant une durée de 18 mois et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;\n\n\n "aux motifs que le 15 février 1999 vers 22 h 00 Thierry X... a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie alors qu'il stationnait sur l'aire de repos de Montélimar, sur l'A7 ; ce contrôle révélait un taux de 0,63 mg par litre d'air expiré, qu'il reconnaissait les faits exposant aux gendarmes que, s'il n'avait pas beaucoup bu dans la journée du 15 février 1999 il pouvait expliquer son taux d'alcoolémie par des "restes" de la veille, jour de la Saint-Valentin où il avait bu plus que de coutume ; que Thierry X... se trouvait en état de récidive légale ayant été condamné pour des faits similaires le 23 juin 1995 par le tribunal correctionnel de Macon ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée ;\n\n\n "alors que seule est punissable la personne qui aura "conduit un véhicule" sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'ayant expressément constaté que lors du contrôle d'alcoolémie effectué le 15 février 1999 Thierry X... "stationnait sur l'aire de repos de Montélimar" la cour d'appel n'a pas caractérisé une des conditions légales de l'infraction à savoir la "conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique" et privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés" ;\n\n\n Attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que Thierry X..., chauffeur routier, est poursuivi pour avoir sur une autoroute, conduit un ensemble de véhicules alors qu'il se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air expiré, en l'espèce un taux de 0, 63 milligramme par litre, la cour d'appel le déclare coupable des faits poursuivis en précisant que le prévenu ne les a pas contestés ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;\n\n\n Que le moyen ne saurait être admis ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, L.15 du Code la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que la décision attaquée, confirmant le jugement entrepris a constaté l'annulation du permis de conduire de Thierry X... et lui a fait interdiction de solliciter un nouveau permis avant une durée de 18 mois et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;\n\n\n "aux motifs que le 15 février 1999 vers 22 h 00 Thierry X... a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie alors qu'il stationnait sur l'aire de repos de Montélimar, sur l'A 7 ; ce contrôle révélait un taux de 0,63 mg par litre d'air expiré, qu'il reconnaissait les faits exposant aux gendarmes que, s'il n'avait pas beaucoup bu dans la journée du 15 février 1999 il pouvait expliquer son taux d'alcoolémie par des "restes"de la veille, jour de la Saint-Valentin où il avait bu plus que de coutume ; que Thierry X... se trouvait en état de récidive légale ayant été condamné pour des faits similaires le 23 juin 1995 par le tribunal correctionnel de Macon ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que l'annulation du permis de conduire étant de droit, la peine complémentaire sera confirmée, le délai fixé par le premier juge pour solliciter un nouveau permis étant correctement évalué par le tribunal ;\n\n\n "alors que les juges du fond qui font application des règles de la récidive doivent mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, notamment en précisant la nature du délit constitutif du premier terme de la récidive et justifiant l'application des règles de la récidive ; qu'en se bornant pour appliquer les règles relatives à la récidive ne pouvait se borner à affirmer que le demandeur se trouvait en état de récidive légale ayant été condamné pour des faits similaires le 23 juin 1995 par le tribunal correctionnel de Macon, sans préciser la nature de ces faits ayant donné lieu à cette première condamnation et qui justifierait l'application des règles relatives à la récidive, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu qu'après avoir constaté la culpabilité du chef de conduite en état alcoolique commise le 15 février 1999, les juges, relevant que le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires, le 23 juin 1995, ont constaté qu'il était en état de récidive ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-10 du Code de procédure pénale ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;