AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Marc D..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de\n\n\n 1 / de la société Languacom, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Languacom, domicilé ...,\n\n\n 3 / de M. Stackler, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Languacom, domicilié ...,\n\n\n 4 / de la société Nouvelle Languacom, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de l'UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n en présence :\n\n\n 1 / de Mlle Géraldine G..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de Mme Y... Rodrigue, demeurant ...,\n\n\n 3 / de Mme Susan C..., demeurant ...,\n\n\n 4 / de M. Simon X..., demeurant ...,\n\n\n 5 / de Mlle Alison A..., demeurant ...,\n\n\n 6 / de Mme Anne B..., demeurant ...,\n\n\n 7 / de M. Kenneth F..., demeurant ...,\n\n\n 8 / de M. Kevin H..., demeurant ... ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Vu les articles 394, 397 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que M. D... a été engagé, en qualité de professeur d'anglais par la société Languacom ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 février 1993 du tribunal de commerce qui par deux autres jugements des 18 mai et 14 septembre 1993 a arrêté un plan de cession de la société Languacom au profit de la société Nouvelle Languacom, l'acte de cession étant signé le 26 juillet 1995 ; que M. D... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires pour les années 1989 à 1993 à l'encontre de la société Languacom qui a demandé la mise en cause de la société Nouvelle Languacom contre laquelle M. D... a présenté les mêmes demandes de rappel de salaires ; que par jugement du 28 février 1996, le conseil de prud'hommes a débouté M. D... de toutes ses demandes et M. Stackler, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Languacom de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. D... a alors présenté au conseil de prud'hommes une requête en omission de statuer en soutenant que le jugement ne s'était prononcé que sur ses demandes à l'encontre de la société Nouvelle Languacom sans examiner ses demandes dirigées à l'encontre de la société Languacom ; que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en retenant qu'en déboutant le salarié de "toutes ses demandes" le jugement avait rejeté les demandes du salarié dirigées contre la société Languacom ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement mais en décidant que le salarié avait renoncé à ses demandes dirigées contre la société Languacom ;\n\n\n Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que, dans leur dernier état, les demandes du salarié ont été dirigées de façon explicite uniquement contre la société Nouvelle Languacom, que s'agissant d'employeurs successifs les demandes ne pouvaient prospérer à titre principal à l'égard des deux employeurs ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de toute réitération à titre subsidiaire de ses demandes à l'encontre de la société Languacom et des organes de la procédure collective de cette société, les demandes initiales du salarié ont été implicitement mais nécessairement abandonnées, que le salarié a bien entendu renoncer à diriger ses demandes à l'encontre de son ancien employeur, fût-ce à titre subsidiaire, pour les maintenir uniquement à l'encontre du nouvel employeur et qu'il ne peut être fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur des demandes qui n'étaient plus présentées, peu important dès lors la portée, en l'espèce, de la formule "déboute...de toutes ses demandes" ;\n\n\n Attendu, cependant, d'abord, que le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 1996, en dépit de la formule générale de son dispositif qui "déboute M. D... de toutes ses demandes", n'a pas statué sur les demandes du salarié à l'encontre de la société Languacom dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de ce jugement que ces demandes aient été examinées ;\n\n\n Attendu, en outre, qu'un désistement s'il peut être implicite ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté de se désister ;\n\n\n Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que le fait pour le salarié de diriger ses demandes à l'encontre de la société Nouvelle Languacom sans les réitérer à titre subsidiaire à l'encontre de la société Languacom ne caractérisait pas une volonté certaine et non équivoque du salarié de se désister de ses demandes présentées à l'encontre de cette dernière société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. D..., l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne la société Languacom, MM. Z... et E..., ès qualités, la société Nouvelle Languacom et l'UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.