AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT ET GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Hamid,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 5 janvier 2000, qui, pour violation des obligations ou interdictions des peines de suspension du permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.434-41 du Code pénal, L.19, alinéa 1, L.18, alinéa 1, L.18-1, alinéa 4, L.14, L.15, L.16, L.11 et L.12 du Code de la route, 66, 107, 513, 591 et D 10 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis en délit de violation des obligations ou interdictions résultants des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, faits prévus et réprimés par l'article 434-41, alinéa 1er, du Code pénal, et déclaré Hamid X... coupable des faits ainsi requalifiés, et en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;\n\n\n "aux motifs que le 5 août 1997, les militaires de la gendarmerie de la brigade motorisée de Narbonne effectuaient un service de police sur une rocade de déviation à Narbonne ; que leur attention était attirée par un véhicule de marque Citroën immatriculé 4973 GC 48 qui transportait un important chargement sur le toit et dont les suspensions paraissaient fortement écrasées ; qu'à la suite du contrôle, une contravention pour surcharge de 0,610 tonne était dressée ; que le conducteur du véhicule Hamid X... était dans l'impossibilité de présenter son permis de conduire ; que l'enquête permettait d'établir que son permis de conduire avait été suspendu à titre principal pour deux ans par le tribunal de grande instance de Millau le 31 juillet 1996 ; qu'interrogé sur les faits, il présentait alors un certificat délivré par le greffe du tribunal de grande instance de Millau en date du 13 août 1996 indiquant qu'il lui était possible de conduire pour un usage strictement professionnel du lundi 7 h 00 au vendredi 20 h 00 à l'exception des congés et des jours fériés : que, de son audition, il ressortait qu'il était en congé, qu'il se rendait dans sa famille au Maroc :\n\n qu'il reconnaissait l'infraction en ce qui concernait la conduite d'un véhicule au mépris des restrictions de validité : que les faits poursuivis sous la qualification de conduite d'un véhicule alors que le conducteur a fait l'objet d'une suspension ou annulation du permis de conduire, constituent en réalité le délit de violation des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, faits prévus et réprimés par\n\nl'article 434-41, alinéa 1, du Code pénal : que les faits, ainsi requalifiés, sont établis par les éléments du dossier et les débats à l'audience ; que la gravité du délit commis et la personnalité du prévenu déjà condamné justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme malgré les éléments qu'il indique à l'appui de son recours, mais qui ne sont étayés par aucun document ;\n\n\n "alors, d'une part, que Hamid X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de conduite malgré la notification d'une décision prononçant la suspension ou l'annulation du permis de conduire, infraction prévue et réprimée par l'article L.19 du Code de la route, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de violation des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, infraction prévue et réprimée par l'article 434-41 du Code pénal, faute pour le prévenu d'avoir été informé dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et d'avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;\n\n\n "et alors, d'autre part, que s'il est admis en droit interne que les juges ont le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification, c'est à la condition de n'y rien changer sans modifier l'étendue de leur saisine telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi ; que les éléments constitutifs du délit de conduite malgré la notification d'une décision prononçant la suspension ou l'annulation du permis de conduire et du délit de violation des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire sont distincts de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, s'est prononcée sur des circonstances étrangères à la prévention" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hamid X... a été condamné, le 31 juillet 1996, par le tribunal correctionnel de Millau, à 2 ans de suspension du permis de conduire à titre principal pour "conduite malgré interdiction judiciaire" ; qu'interpellé lors d'un contrôle routier, le 5 août 1997, il n'a pu, de ce fait, présenter son permis mais un document aménageant sa peine et l'autorisant à conduire pour les besoins de son activité professionnelle à l'exception des jours fériés et congés ; qu'il a admis se trouver en congé et se rendre en vacances au Maroc ;\n\n\n Que la cour d'appel, après avoir requalifié les faits initialement prévus sous la prévention de conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, en application de l'article L. 19 du Code de la route a condamné le prévenu du chef de violation des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension du permis de conduire, délit prévu et réprimé par l'article 434-41, alinéa 1er, du Code pénal ;\n\n\n Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, Hamid X... a été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que, d'autre part, si, à tort, la cour d'appel a retenu une qualification générale plutôt que celle, spéciale, prévue par l'article L.19 précité, le prévenu ne saurait s'en faire un grief, dès lors que les juges ne se sont pas prononcés sur des circonstances étrangères à la prévention ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;