AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / la société civile immobilière (SCI) Balsamine, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / la société en nom collectif (SNC) Boursin et Cie, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Balsamine et de la SNC Boursin et Cie, de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Champagne Ardennes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mars 1999), qu'en 1998, un promoteur a entrepris l'édification d'une galerie commerciale, la Caisse d'épargne et de prévoyance Champagne-Ardennes (la Caisse d'épargne) fournissant une garantie d'achèvement par ouverture de crédit, conformément à l'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'un local commercial a été vendu en 1989 en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Balsamine (la SCI), qui l'a donné à bail à la société Boursin et compagnie (la société Boursin) ; que se plaignant de retards dans l'achèvement des travaux, ces deux sociétés ont assigné la Caisse d'épargne en réparation de leur préjudice ;\n\n\n Attendu que la société Boursin fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'aux termes clairs et précis de la clause "garantie d'achèvement" de l'acte de vente du 19 juillet 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance s'est engagée "irrévocablement jusqu'à l'achèvement de l'ensemble immobilier... à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits vendus" ; que cette clause stipulait expressément, outre le droit pour tout acquéreur ou sous-acquéreur de demander aux établissements prêteurs l'exécution de leur engagement, que "le bénéfice de cette convention et plus particulièrement la stipulation de son droit direct à l'encontre des Etablissements prêteurs, est ici accepté par l'acquéreur, tant pour lui-même que pour ses ayants-droit" ;\n\n\n qu'en énonçant que la SCI disposait en vertu des stipulations contractuelles d'un droit direct de demander au garant l'exécution de son engagement tant pour elle-même que pour ses ayants-droit, pour en déduire qu'en revanche la société Boursin n'avait aucun lien contractuel avec la Caisse d'épargne, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la clause précitée et violé les articles 1134 du Code civil :\n\n\n 2 / que dans leur jugement du 25 avril 1997, les premiers juges avaient retenu que "selon le contrat de vente du 19 juillet 1989, la garantie d'achèvement a été consentie par la Caisse d'épargne à l'acquéreur et à ses ayants-droit" et en avaient déduit que l'action formée directement contre le garant par la société Boursin, locataire du local litigieux, était recevable ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient, à bon droit, retenu que la SCI Balsamine disposait en vertu des stipulations contractuelles d'un droit direct de demander au garant l'exécution de son engagement tant pour elle-même que pour ses ayants-droit, pour en déduire ensuite que la société Boursin n'avait aucun lien contractuel avec la Caisse d'épargne et de prévoyance et la déclarer irrecevable à agir directement contre ladite Caisse, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du jugement entrepris et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que la société Boursin n'avait aucun lien contractuel avec la Caisse d'épargne, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturer l'acte de vente conclu entre la SCI et le promoteur d'origine transférant à l'acquéreur le bénéfice de la garantie formée par la Caisse d'épargne, dès lors que le locataire n'avait pas la qualité d'ayant-droit de l'acquéreur vis-à-vis de cet organisme, et sans dénaturation du jugement, que la société Boursin était irrecevable à engager contre la Caisse d'épargne une action en responsabilité contractuelle ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le second moyen :\n\n\n Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ;\n\n\n Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt retient qu'il est établi que la Caisse d'épargne a honoré ses engagements et financé l'achèvement des travaux ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cet achèvement résultait de la déclaration certifiée par un homme de l'art, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Balsamine de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;\n\n\n Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Champagne-Ardennes aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Champagne Ardennes ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.