AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° Y 98-23.252 formé par la société anonyme Laurent Bouillet, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 n° 1395 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), au profit :\n\n\n 1 ) de la société anonyme Groupement français de construction (GFC), dont le siège est ...,\n\n\n 2 ) des Syndicats des copropriétaires des immeubles Place Centrale I. IV. V. VI. VII. VIII. de Quetigny, pris en la personne de leur syndic la société anonyme Gestrim, dont le siège est ...,\n\n\n 3 ) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale II de Quetigny, pris en la personne de son syndic M. Roland Y..., domicilié 2, Amiral X..., 21000 Dijon,\n\n\n 4 ) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale III dont le siège est Place Centrale de Quetigny, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Gessy Verne, dont le siège est ...,\n\n\n defendeurs à la cassation ;\n\n\n II - Sur le pourvoi n° Z 98-23.253 formé par la société anonyme Laurent Bouillet,\n\n\n en cassation d'un arrêt n° 1391 rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon, au profit :\n\n\n 1 ) de la société anonyme Groupement français de construction,\n\n\n 2 ) du Syndicat des copropriétaires des immeubles Place Centrale I. IV. V. VI. VII. VIII,\n\n\n 3 ) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale II,\n\n\n 4 ) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale III,\n\n\n defendeurs à la cassation ;\n\n\n Sur le pourvoi n° Y 98-23.252 :\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;\n\n\n Sur le pourvoi n° Z 98-23.253 :\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique ce cassation également annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet, de Me Blondel, avocat du Syndicat des coproprétaires des immeubles Place Centrale I. IV. V. VI. VII. VIII. de Quetigny et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale II de Quetigny, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Groupement français de construction, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale III, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Joint les pourvois n° Z 98.23-253 et n° Y 98-23.252 ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 98-23.253 :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 1998, n° 1391), que la société civile immobilière Place centrale à Quetigny et les sociétés civiles immobilières particulières Place centrale I à XI (SCI) ont, en vue de sa vente par lots, fait édifier en 1974 un ensemble d'immeubles par le Groupement foncier de construction (GFC) qui a sous-traité l'installation de chauffage à la société Laurent Bouillet ; que des phénomènes de surchauffe étant apparus, les SCI ont assigné le GFC en réparation ; que, de leur côté, les huit syndicats de copropriétaires (les syndicats) ont assigné les SCI qui ont appelé en garantie le GFC et la société Laurent Bouillet ; qu'un jugement du 31 octobre 1984, irrévocable, a déclaré les SCI, le GFC et la société Laurent Bouillet responsables in solidum du mauvais équilibrage du chauffage, les SCI étant garanties in solidum par le GFC et la société Laurent Bouillet, cette dernière devant garantir au GFC à hauteur de 30 % la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire et la consignation d'une provision de 50 865 francs pour y faire face étant ordonnée, et les syndicats étant déboutés de leur demande tendant à y ajouter l'installation de systèmes thermostatiques ; qu'arguant de l'inefficacité des travaux sans équipement thermostatique, les syndicats ont, après expertise, assigné les SCI, le GFC et la société Laurent Bouillet en versement d'une provision complémentaire ; que la cour d'appel de Besançon, statuant le 14 octobre 1992 sur renvoi de cassation de l'arrêt du 7 septembre 1988 de la cour d'appel de Dijon ayant confirmé le jugement du 29 janvier 1987 ayant condamné in solidum les SCI, le GFC et la société Laurent Bouillet, cette dernière devant garantir le GFC à hauteur de 30 %, à verser aux syndicats une provision supplémentaire de 372 135 francs pour l'installation d'un système thermostatique, a déclaré que le jugement du 31 octobre 1984\n\ndemeurait opposable au GFC, que le jugement du 29 janvier 1987, s'il n'était plus opposable activement et passivement au GFC, demeurait opposable à la société Laurent Bouillet, et qu'un compte devait être établi entre les parties ; que la part des travaux réalisés en exécution du jugement du 31 octobre 1984 ayant été évaluée par un expert judiciaire en juin 1994 à 173 163,12 francs, le GFC a assigné les syndicats en remboursement d'un trop perçu, sur cette somme, et la société Laurent Bouillet en paiement de sa contribution à hauteur de 30 % au coût de ces travaux ;\n\n\n que la société Laurent Bouillet, prétendant avoir exécuté intégralement les jugements des 31 octobre 1984 et 29 janvier 1987, a sollicité reconventionnellement le remboursement par les syndicats des copropriétaires de la somme de 190 844, 99 francs ayant fait l'objet d'une saisie attribution le 15 mars 1996 et a, parallèlement, saisi le juge de l'exécution d'une demande en annulation du commandement aux fins de saisie vente que les syndicats lui avait fait délivrer en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 29 janvier 1987 ;\n\n\n Attendu que la société Laurent Bouillet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement du trop-perçu, alors, selon le moyen, que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en déboutant la société Laurent Bouillet de sa demande de remboursement au motif que le jugement définitif du 29 janvier 1987 lui était opposable et avait mis à sa charge une provision, sans tenir compte des montants réellement dus en exécution tant de ce jugement que de celui du 31 octobre 1984, ce dont il résultait un trop perçu en faveur des syndicats des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la société Laurent Bouillet s'étant bornée à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que le partage de responsabilité antérieurement prononcé ayant été maintenu par le jugement du 29 janvier 1987, elle avait satisfait aux obligations qui lui incombaient en réglant, à hauteur de sa part de 30 %, le montant des provisions allouées aux syndicats des copropriétaires par cette décision et le jugement du 31 octobre 1984, sans demander que l'ensemble des versements effectués par elle soient rapportés au coût définitif de la part des travaux réalisés en exécution du jugement du 29 janvier 1987, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 98-23.252, ci-après annexé :\n\n\n Attendu que le pourvoi n° Z 98-23.253 étant rejeté, le moyen est devenu sans portée ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Condamne la société Bouillet Laurent aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laurent Bouillet à payer à la société Groupement français CFC de construction la somme de 6 000 francs et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale III de Quetigny la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Laurent Bouillet ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.