AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Razol, société anonyme, dont le siège est : ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., engagé le 21 mars 1988 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Razol a été en arrêt de travail pour maladie à compter de la fin de l'année 1994 ; que le médecin du travail a préconisé le 6 mars 1995 une reprise à mi-temps thérapeutique et a déclaré, le 20 mars suivant, le salarié apte pendant un mois à un poste excluant la peinture ; que le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 mars 1995 provoquant un arrêt du travail jusqu'au 9 mai 1995 ; que le 10 mai 1995 le médecin du travail a déclaré le salarié "apte sous réserve :\n\n travail à la peinture par pulvérisation contre indiqué de façon définitive. Suppression des manutentions lourdes et répétitives " ; que le salarié a été licencié le 6 juin 1995 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à un autre poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur le cinquième moyen qui est préalable :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1998) d'avoir retenu le rapport d'expertise pour dire notamment que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection spécifique aux accidentés du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du non-respect du contradictoire dans l'expertise judiciaire ; qu'en effet par ordonnance du 28 avril 1998 la cour d'appel a dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées... ; que le délégué syndical qui assiste M. X... et le salarié n'ont jamais été convoqués par l'expert lors de sa visite dans les locaux de la société le 1er juillet 1998 ; que de même le délégué syndical n'a pas été convoqué par l'expert lors de l'entretien à son cabinet le 7 juillet 1998 ; que manifestement l'expert n'a pas accompli sa mission contradictoirement ;\n\n\n Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel le grief contenu dans le moyen ; que le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;\n\n\n Sur les premier et sixième moyens réunis :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la législation spécifique aux accidentés du travail, alors, selon les moyens :\n\n\n 1 / que la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur les conclusions de l'expert judiciaire pour dire que l'inaptitude de M. X... n'est pas la conséquence de l'incident du 30 mars 1995 ; que M. X... a toujours soutenu que l'accident du travail du 30 mars 1995 a aggravé son état de santé et que son licenciement découle bien de cet accident ; que sans cet accident le salarié aurait poursuivi son activité puisqu'il avait été reclassé au poste de "caroussel" ; que la déclaration d'accident du travail du 30 mars 1995 a bien été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie d'Agen ; que lors de la visite de reprise du 10 mars 1995 effectuée par le médecin du travail, celui-ci précise dans la fiche d'aptitude qu'il a établi : visite de reprise après accident du travail, apte sous réserve : travail à la peinture au pistolet contre-indiqué de façon définitive, suppression de manutentions lourdes ou répétitives ; que le cadre juridique du licenciement est bien celui du licenciement suite Accident du travail relevant des articles L 122-32-5 et suivants du Code du travail ;\n\n\n 2 / que le cadre juridique du licenciement étant l'inaptitude physique après accident du travail l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail, s'il ne peut proposer un autre emploi il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'employeur n'a pas cherché à reclasser le salarié alors que celui-ci est "apte sous réserve" ; que la cour d'appel a violé l'article L 122-32-5 et / ou l'article L 122-24-4 du Code du travail, selon que l'on se place dans le cadre juridique de l'accident du travail ou de la maladie ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la protection particulière instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'applique que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'inaptitude du salarié n'était pas la conséquence de l'accident du 30 mars 1995 ; que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n Sur les deuxième, troisième, quatrième, septième moyens réunis :\n\n\n Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu le caractère régulier de sa déclaration d'inaptitude et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon les moyens :\n\n\n 1 / que la cour d'appel reconnaît que l'inaptitude du salarié, sauf danger immédiat pour sa santé, ne peut aux termes de l'article R 241-51-1 du Code du travail être constatée qu'après une étude de poste de travail et des conditions de travail et deux examens médicaux espacés de deux semaines par le médecin du travail ; que la cour d'appel précise que l'employeur se doit de tenir compte de l'avis du médecin du travail conformément à l'article L 122-24-4 dudit Code et qu'un avis d'aptitude "sous réserve" emporte aussi la soumission à deux examens successifs et la recherche au besoin d'un reclassement en fonction des conclusions écrites émanant du médecin du travail ; que la cour d'appel prend en compte la pré-visite du 6 mars 1995 et la visite de reprise après maladie du 20 mars 1995 pour laisser entendre que la procédure aurait été respectée ; que la cour d'appel dit également que suite à la visite du 10 mai 1995 la société ne disposait pas de poste en rapport avec les contre-indications émises par le médecin du travail ; que la cour d'appel motive sa décision en écrivant qu'il n'est pas permis de considérer que l'employeur aurait agi hâtivement et avec une précipitation blâmable ou aurait manqué à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel viole l'article R 241-51-1 du Code du travail, elle refuse de prendre en compte l'accident du 30 mars 1995, date de départ de la procédure qui a conduit au licenciement de M. X... ; qu'en effet il n'y a eu qu'une visite de reprise après accident du travail du 30 mars 1995 devant le médecin du travail, celle du 10 mai 1995 ; que de plus la société ne prouve pas son incapacité à reclasser M. X... ;\n\n\n 2 / que la cour d'appel dit que le CHSCT, non plus que le médecin du travail, n'ont fait aucune proposition de reclassement du salarié ; que la cour d'appel ignore qu'il n'appartient pas au médecin du travail de se prononcer sur l'existence ou la non-existence dans l'entreprise de poste susceptible de convenir à un salarié déclaré inapte par ses soins ; que cette démarche incombe à l'employeur qui doit exposer les motifs qui s'opposent à ce qu'il donne suite aux propositions (article L 241-10-1, 2ème alinéa du Code du travail) ; que dans ses conclusions écrites le 10 mai 1995 le médecin du travail précise une aptitude avec réserve ; qu'en cas de refus la société se devait de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux conclusions du médecin du travail, ce qu'elle n'a jamais fait ni oralement ni par écrit ; que la cour d'appel a violé l'article L 241-10-1 du Code du travail ;\n\n\n 3 / que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la date exacte de la réunion du CHSCT soit le 1er juin 1995 et non le 24 mai 1995 comme l'écrit par erreur la société ; que lors de cette réunion l'employeur ne fait qu'affirmer qu'il n'y a pas de postes qui conviennent au salarié et il informe le CHSCT de sa décision de licencier ; qu'un délégué CHSCT émet des réserves sur l'opportunité de ce licenciement ; qu'il est clair que le licenciement du salarié était prémédité ;\n\n\n 4 / qu'alors qu'il est licencié depuis le 7 juin 1995 pour débouter M. X... la cour d'appel prend en compte un certificat du médecin du travail rédigé le 10 juillet 1995 soit plus d'un mois après la lettre de licenciement ; que cette déclaration tardive du médecin du travail à la demande de l'employeur prouve bien que la procédure légale n'a pas été respectée ; qu'en tout état de cause cette attestation ne peut pas être prise en compte comme élément légal de la procédure de licenciement puisqu'elle est postérieure à la procédure prévue par l'article L 122-32-5 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a retenu par un motif non critiqué par le pourvoi, que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour la santé de celui-ci ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs contenus dans la première branche du moyen, que l'inaptitude du salarié avait été constatée conformément aux exigences de l'article R 241-51-1 du Code du travail ;\n\n\n Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué au 4 ci-dessus, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas agi hâtivement et avec une précipitation blâmable et qu'il avait démontré l'impossibilité du reclassement du salarié ;\n\n\n D'où il suit que les moyens pour partie inopérants ne sont pas fondés pour le surplus ;\n\n\n Et sur le huitième moyen :\n\n\n Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié dénonçait dans ses conclusions d'appel le manque de motivation de la lettre de licenciement ;\n\n\n que l'article L 122-14-2 du Code du travail précise que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement datée du 6 juin 1995 dit simplement que "nous vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour cause d'inaptitude avec impossibilité de reclassement à un autre poste dans l'entreprise, compatible avec vos nouvelles aptitudes" ; qu'afin de respecter l'esprit de l'article L 122-14-2 précité, le motif énoncé doit être précis ; que l'employeur doit indiquer les faits objectifs sur lesquels il fonde le licenciement ; que ces faits doivent pouvoir être facilement vérifiables par le juge chargé de les apprécier ;\n\n\n que la cour d'appel n'a pas tenu compte du manque de motivation de la lettre de licenciement qui pourtant fixe les limites du litige ; qu'en effet M. X... n'a jamais été déclaré inapte et la société n'a jamais prouvé l'impossibilité du reclassement ; que la cour d'appel ne répond pas aux conclusions de M. X... et de plus viole l'article L 122-14-2 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui vise l'inaptitude médicale du salarié et l'impossibilité de son reclassement répond aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail ;\n\n\n Et attendu ensuite que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Razol ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.