AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° Y 99-42.116 formé par Mme Pascale Y..., demeurant ...,\n\n\n II - Sur le pourvoi n° Z 99-42.117 formé par Mme Nicole J..., épouse Bal, demeurant ...,\n\n\n III - Sur le pourvoi n° A 99-42.118 formé par Mme Nicole F..., demeurant ...,\n\n\n IV - Sur le pourvoi n° B 99-42.119 formé par Mme Véronique I..., demeurant ...,\n\n\n V - Sur le pourvoi n° C 99-42.120 formé par Mme Marie-Noëlle XW..., demeurant ...,\n\n\n VI - Sur le pourvoi n° D 99-42.121 formé par Mme Marie-Reine XA..., demeurant ...,\n\n\n VII - Sur le pourvoi n° E 99-42.122 formé par Mme Elisabeth XH..., demeurant ...,\n\n\n VIII - Sur le pourvoi n° F 99-42.123 formé par Mme Odile XI..., demeurant ...,\n\n\n IX - Sur le pourvoi n° H 99-42.124 formé par Mme Jocelyne S..., épouse XK..., demeurant ...,\n\n\n X - Sur le pourvoi n° G 99-42.125 formé par Mme Danny XL..., demeurant ...,\n\n\n XI - Sur le pourvoi n° J 99-42.126 formé par Mme Annick XP..., demeurant ..., 45770 Saran,\n\n\n XII - Sur le pourvoi n° K 99-42.127 formé par Mme Arlette XQ..., demeurant ...,\n\n\n XIII - Sur le pourvoi n° M 99-42.128 formé par Mme Claudette YA..., demeurant ...,\n\n\n XIV - Sur le pourvoi n° N 99-42.129 formé par Mme Danielle XV..., épouse U..., demeurant ...,\n\n\n XV - Sur le pourvoi n° P 99-42.130 formé par Mme Arlette T..., demeurant ...,\n\n\n XVI - Sur le pourvoi n° Q 99-42.131 formé par Mme Dominique XB..., épouse M..., demeurant ...,\n\n\n XVII - Sur le pourvoi n° R 99-42.132 formé par Mme Fabienne YY..., demeurant ...,\n\n\n XVIII - Sur le pourvoi n° S 99-42.133 formé par Mme Martine X..., demeurant ...,\n\n\n XIX - Sur le pourvoi n° T 99-42.134 formé par Mme Chantal Z..., demeurant ...,\n\n\n XX - Sur le pourvoi n° U 99-42.135 formé par Mme Laëtitia A..., demeurant ...,\n\n\n XXI - Sur le pourvoi n° V 99-42.136 formé par Mme Joëlle B..., demeurant 170, allée JH R..., 45160 Olivet,\n\n\n XXII - Sur le pourvoi n° W 99-42.137 formé par Mme Dominique E..., demeurant ..., 45150\n\nOuvrouer-les-Champs,\n\n\n XXIII - Sur le pourvoi n° X 99-42.138 formé par Mme Murielle G..., demeurant 160, route du Château d'Eau, 45760 Marigny-les-Usages,\n\n\n XXIV - Sur le pourvoi n° Y 99-42.139 formé par Mme Véronique L..., demeurant ...,\n\n\n XXV - Sur le pourvoi n° Z 99-42.140 formé par Mme Marie-Hélène XX..., demeurant ...,\n\n\n XXVI - Sur le pourvoi n° A 99-42.141 formé par Mme Sylvie XY..., demeurant ...,\n\n\n XXVII - Sur le pourvoi n° B 99-42.142 formé par Mme Kheira XZ..., demeurant ...,\n\n\n XXVIII - Sur le pourvoi n° C 99-42.143 formé par Mme Nicole XE..., demeurant ...,\n\n\n XXIX - Sur le pourvoi n° D 99-42.144 formé par Mme Patricia XG..., demeurant ...,\n\n\n XXX - Sur le pourvoi n° E 99-42.145 formé par Mme Annie XM..., demeurant ...,\n\n\n XXXI - Sur le pourvoi n° F 99-42.146 formé par Mme Michèle XN..., demeurant ...,\n\n\n XXXII - Sur le pourvoi n° H 99-42.147 formé par Mme Fabienne XO..., demeurant ...,\n\n\n XXXIII - Sur le pourvoi n° G 99-42.148 formé par Mme Isabelle XR..., demeurant ...,\n\n\n XXXIV - Sur le pourvoi n° J 99-42.149 formé par Mme Nicole XT..., demeurant ...,\n\n\n XXXV - Sur le pourvoi n° K 99-42.150 formé par Mme Elisabeth XU..., demeurant 8, place de l'Eglise, 45290 Les Choux,\n\n\n XXXVI - Sur le pourvoi n° M 99-42.151 formé par Mme XS... Planchat, demeurant ...,\n\n\n XXXVII - Sur le pourvoi n° N 99-42.152 formé par Mme Jocelyne YW..., demeurant ...,\n\n\n XXXVIII - Sur le pourvoi n° P 99-42.153 formé par Mme Colette YZ..., demeurant ..., 45770 Saran,\n\n\n XXXIX - Sur le pourvoi n° Q 99-42.154 formé par Mme Christiane C..., demeurant ...,\n\n\n XL - Sur le pourvoi n° R 99-42.155 formé par Mme Gisèle D..., demeurant ...,\n\n\n XLI - Sur le pourvoi n° S 99-42.156 formé par Mme Sylvie O..., épouse H..., demeurant ...,\n\n\n XLII - Sur le pourvoi n° T 99-42.157 formé par Mme Dominique K..., demeurant ... au Gîte, 45240 Marcilly-en-Villette,\n\n\n XLIII - Sur le pourvoi n° U 99-42.158 formé par Mme Nadine N..., demeurant ...,\n\n\n XLIV - Sur le pourvoi n° V 99-42.159 formé par Mme XD...\n\n\nDantel, demeurant ...,\n\n\n XLV - Sur le pourvoi n° W 99-42.160 formé par Mme Thérèse P..., demeurant ...,\n\n\n XLVI - Sur le pourvoi n° X 99-42.161 formé par Mme Lucette Q..., demeurant ...,\n\n\n XLVII - Sur le pourvoi n° Y 99-42.162 formé par Mme V... Doucher, demeurant ...,\n\n\n XLVIII - Sur le pourvoi n° Z 99-42.163 formé par Mme Carmen XC..., demeurant ...,\n\n\n XLIX - Sur le pourvoi n° A 99-42.164 formé par Mme Monique XZ..., demeurant ...,\n\n\n L - Sur le pourvoi n° B 99-42.165 formé par M. Pascal XF..., demeurant ...,\n\n\n LI - Sur le pourvoi n° C 99-42.166 formé par Mme Isabelle XJ..., demeurant ...,\n\n\n LII - Sur le pourvoi n° D 99-42.167 formé par Mme Jacqueline YX..., demeurant ...,\n\n\n LIII - Sur le pourvoi n° E 99-42.168 formé par Mme Jocelyne YB..., demeurant ...,\n\n\n LIV - Sur le pourvoi n° F 99-42.169 formé par Mme Chantal YC..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un même jugement rendu le 22 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section activités diverses) au profit :\n\n\n 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret, dont le siège est ... ,\n\n\n 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ...,\n\n\n 3 / du préfet de la Région Centre, domicilié ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Loiret, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 99-42.116 à n° F 99-42.169 ;\n\n\n Attendu que Mme Y... et 53 autres salariés de la Caisse d'allocations familiales du Loiret (CAF) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires durant les années où ils travaillaient à temps partiel ;\n\n\n Sur les trois moyens réunis, communs aux 54 pourvois :\n\n\n Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 octobre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens :\n\n\n 1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la privation des congés était du fait de l'employeur ;\n\n\n 2 / que les salariés avaient fait valoir 12 procès-verbaux de délégation du personnel à l'appui, qu'ils avaient réclamé la non-proratisation de leurs congés supplémentaires par l'intermédiaire de leurs délégués du personnel ;\n\n\n 3 / que l'article 4 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'avaient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux... conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.." ; qu'en matière de congés, les délégués du personnel ne sont pas privés de leur pouvoir de délégation ;\n\n\n Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ne pouvait être remise en cause devant la Cour de Cassation, le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés n'établissaient pas qu'ils avaient personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux et qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité d'exercer leur droit à congé du fait de l'employeur ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Condamne les demandeurs aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales du Loiret ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.