AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par le département du Morbihan, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département, ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt n° 13 rendu le 9 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit :\n\n\n 1 / de M. Raymond Z..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Louis Z... , demeurant ...,\n\n\n 3 / de Mme Marie-Josée Z..., épouse Michel A..., demeurant ...,\n\n\n 4 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,\n\n\n 5 / de Mme Hélène Z..., épouse Michel Y..., demeurant Cité de Poulven, 56440 Languidic,\n\n\n 6 / de M. Gwénaël X..., demeurant ...,\n\n\n 7 / de M. Guy X..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat du département du Morbihan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z... et de MM. Gwénaël et Guy X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1999, n° 13), que les consorts Z... étaient propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Riantec dont les parcelles cadastrées BT 49 et BT 50, classées en zone d'urbanisation future (zone NAB) au plan d'occupation des sols (POS) ; que ces deux parcelles ont été classées en zone non constructible (zone NC) lors de la révision du POS approuvée le 7 mars 1986 et maintenues dans cette zone lors de la révision du POS approuvée le 14 mai 1996 ; que la plus grande partie de la parcelle BT 49 et l'intégralité de la parcelle BT 50 ont été placées à cette date en emplacement réservé ; que la propriété de ces parcelles a été transférée au département du Morbihan par ordonnance d'expropriation du 9 mai 1997 ;\n\n\n Attendu que le département du Morbihan fait grief à l'arrêt, qui fixe les indemnités revenant aux consorts Z..., de retenir comme date de référence pour la parcelle et la partie de la parcelle situées en emplacement réservé le 14 mai 1996, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la révision du POS, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 15 juillet 1994 était antérieur à la révision du POS approuvée le 14 mai 1996, qu'il n'y avait donc lieu de tenir compte de cette révision postérieure, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-II, 4 , du Code de l'expropriation ;\n\n\n 2 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel la fixation des dates de référence différentes pour les divers propriétaires expropriés était contraire au principe d'égalité entre les propriétaires ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a retenu, à bon droit, d'une part, qu'en ce qui concerne les parcelles et la partie de la parcelle situées en emplacement réservé, la date de référence devait, conformément aux dispositions de l'article L. 13-15-II, 4 , du Code de l'expropriation, être fixée au 14 mai 1996, jour où était devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS et délimitant la zone dans laquelle est située l'emplacement réservé, d'autre part, que s'agissant de la partie de la parcelle située en dehors de l'emplacement réservé, la date de référence devait être fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le second moyen :\n\n\n Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que pour retenir à l'encontre de l'expropriant une intention dolosive, l'arrêt relève que les deux fonctionnaires qui se sont opposés au classement des parcelles expropriées en zone NB, réservée par le POS aux activités artisanales, étaient lors de l'élaboration de la révision du POS de 1986 et en application des lois des 2 mars 1982 et 7 janvier 1983, mis à la disposition du président du Conseil général pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil général ;\n\n\n Qu'en se bornant à cette seule affirmation, alors que cette mise à disposition était contestée par le département du Morbihan, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu à l'encontre du département du Morbihan une intention dolosive, l'arrêt rendu le 9 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;\n\n\n remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;\n\n\n Condamne les consorts Z... et X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et X... ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.