AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- L... Dominique, prévenu,\n\n- X... Christine, épouse O...,\n\n- Z...Evelyne, épouse P...,\n\n- C... Sylvaine, épouse S...,\n\n- F... Catherine,\n\n- H... Gérald,\n\n- I... Pascale, épouse G...,\n\n- O... Guy,\n\n- P...Daniel,\n\n- R... Martine,\n\n- R... Philippe,\n\n- S... Gérard,\n\n- U... Pascal,\n\n- G...Pascal,\n\n- A... Rabah,\n\n- M... Ange,\n\n- D...Carmélia, épouse M...,\n\n- T... Fabienne,\n\n- V... Bruno,\n\n- J...Maryse, épouse V..., parties civiles, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1999, qui, d'une part, a condamné le prévenu, pour escroqueries, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, d'autre part, après relaxe de Jean-Luc Y..., Daniel K..., Dominique L... et Roland N..., des chefs d'escroqueries au préjudice des autres parties civiles, a débouté celles-ci de leurs demandes ; \n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nI-Sur les pourvois formés par :\n\n- A... Rabah,\n\n- M... Ange,\n\n- D...Carmélia, épouse M...,\n\n- T... Fabienne,\n\n- V... Bruno,\n\n- J...Maryse, épouse V..., \n\nAttendu quaucun moyen n'est produit ; \n\nII-Sur les autres pourvois : \n\nSur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Ghestin pour Dominique L..., pris de la violation de l'article 1589 du Code civil, de l'article 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique L... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Dionosio E... \n...et de Chantal B... et en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Roland N... à leur payer la somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ; \n\n" aux motifs que Pascal U... exposait dans sa plainte que Dominique L... l'avait convaincu d'acquérir un pavillon sur l'île d'Yeu lui faisant croire que le montant de l'emprunt serait couvert par la perception du loyer mensuel provenant de la mise en location de ce bien ; qu'il n'avait pas reçu les loyers escomptés et qu'il avait appris par la secrétaire de la société FL qu'avaient été présentés à un autre client, Dionosio E... \n..., deux documents portant sa signature contrefaite ; qu'il s'agissait de la lettre faisant état de son intention d'acheter l'appartement de Port Barcarès ainsi que d'une promesse, d'achat de ce même appartement pour la somme de 465 000 francs ; qu'entendus à leur tour Dionosio E... \n...et Chantal B... expliquaient qu'ils avaient été démarchés par Jean-Luc Y... et Daniel K...qui leur avaient proposé d'acheter sans débourser la moindre somme un appartement à Port Barcarès ; que la société FL leur avait assuré qu'elle se chargeait du montage de l'opération ainsi que de l'obtention des crédits et précisé que les loyers couvriraient les mensualités du crédit ; qu'ils avaient signé un compromis de vente le 15 février 1990 et l'avaient dénoncé le lendemain ; que Dominique L... leur ayant précisé que c'était impossible il les avait rencontrés et montré les correspondances et l'engagement d'achat de Pascal U... ; qu'au vu de ce document ils avaient été persuadé que l'appartement serait facilement revendu et ils ont accepté de signer une procuration chez le notaire d'Aulnay-sous-Bois ; que l'information a permis d'établir que Dominique L... était l'auteur des faux documents censés émaner des époux U... et que Roland N... en a fait usage en toute connaissance de cause ; que ces faits ont étés après requalification dans l'ordonnance de renvoi, retenus comme constitutifs du délit d'escroquerie ; que l'engagement de Dionosio E... \n...et de Chantal B... ayant été déterminé par la production de ce faux document, c'est à juste titre que le tribunal a reconnu Dominique L... et Roland N... coupables d'escroquerie au préjudice de Dionosio E... \n...et de Chantal B... (arrêt \n\nattaqué p. 11 al. 3, 4, 5, p. 12 al. 1, 2, 3) ; \n\n" alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si les manoeuvres reprochées ont été déterminantes du consentement de la victime ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Dionosio E... \n...et de Chantal B... avait signé le compromis de vente le 15 février 1990 et que les documents faux leur auraient été montrés le 14 mars suivant ; qu'il en résultait que les manoeuvres reprochées n'avaient pas été déterminantes du consentement des prétendues victimes exprimé antérieurement ; \n\nqu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; \n\nSur le second moyen de cassation, proposé par la SCP Ghestin pour Dominique L..., pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique L... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Dionosio E... \n...et de Chantal B... et en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Roland N... à leur payer la somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ; \n\n" aux motifs que les acquéreurs ne sauraient se prévaloir de la présentation aux banques de demandes de prêt qui ne mentionnaient pas, sur les conseils de Dominique L... et de Roland N... les autres crédits qu'ils pouvaient avoir en cours et qui faisaient faussement état d'un apport personnel de 10 % réglé en réalité par la société FL ; que la confection et la production de ces faux dossiers de prêt, auxquels les acquéreurs ont librement participé, n'a pu causer préjudice qu'aux banques qui ont ainsi été trompées sur la solvabilité réelle des emprunteurs ; qu'il apparaît en définitive que les manoeuvres frauduleuses dénoncées par la poursuite ne sont caractérisées qu'à l'égard de Dionosio E... \n...et de Chantal B... et à l'égard des banques UCB, SOVAC et BNP (arrêt attaqué p. 13 al. 5, 6) ; \n\n" 1) alors que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; que le fait, reproché à Dominique L... comme caractérisant le délit d'escroquerie envers la SOVAC, de ne pas avoir mentionné, dans les dossiers de demande de prêts qu'il préparait pour le compte de ses clients, que ceux-ci auraient d'autres prêts en cours ne pouvait dès lors être retenu à son encontre ; qu'en déduisant néanmoins de cette omission que les dossiers de prêt litigieux étaient faux et que l'escroquerie était caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \n\n" 2) alors que des allégations mensongères ne sauraient, en l'absence de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit, constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de Dominique L... qu'il avait faussement mentionné dans les dossiers de prêt l'existence d'un apport personnel de ses clients de 10 %, qui était en réalité pris en charge par la société FL pour en déduire que l'attribution des prêts procédait de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; \n\n" 3) alors que la remise doit avoir été déterminée par les manoeuvres frauduleuses pour que le délit d'escroquerie soit caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui constatait que l'apport personnel de 10 % était financé par la société FL dirigée par Dominique L... et non pas par les emprunteurs, contrairement aux indications fournies dans les dossiers de prêt, devaient exposer en quoi cette information erronée aurait été de nature à tromper la société SOVAC ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; \n\nD'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\nSur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan pour X... Christine, épouse O..., Z... Evelyne, épouse P..., C... Sylvaine, épouse S..., F... Catherine, H... Gérald, I... Pascale, épouse G..., O... Guy, P...Daniel, R... Martine, R... Philippe, S... Gérard, U... Pascal, G...Pascal, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; \n\n" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean-Luc Y... et Daniel K... des fins de la poursuite d'escroquerie commise à l'égard de Martine R... et de Philippe R... ; \n\n" aux motifs que si les prévenus ne contestent pas avoir proposé à Martine R... et Philippe R... l'acquisition d'appartements dont le coût devait être financé par le produit des locations envisagées, ils font valoir qu'ils n'ont agi que sur les seules instructions de Dominique L... et de Roland N... avec lesquels ils avaient un lien de subordination et soutiennent qu'ils n'ont eu à aucun moment conscience de participer à une opération frauduleuse ; qu'il ressort des énonciations qui précédent que le délit d'escroquerie n'est pas constitué en ce qui concerne les démarchages effectués auprès des époux R... ; \n\n" alors, d'une part, que l'acte positif de démarchage s'accompagnant de mensonges constitue les manoeuvres frauduleuses incriminées par l'article 313-1 du Code pénal relatif à l'escroquerie ; que Daniel K... et Jean-Luc Y... n'avaient pas contesté avoir proposé à Martine R... et Philippe R... l'acquisition d'appartements dont le coût devait être financé par le produit de locations envisagées, ce dont il résultait qu'ils reconnaissaient avoir démarché les victimes et leur avoir tenu des propos mensongers ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite d'escroquerie commise à l'encontre de Martine R... et Philippe R..., alors qu'elle avait relevé à l'encontre des prévenus des actes de nature à caractériser l'existence manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; \n\n" alors, d'autre part, que l'article 313-1 du Code pénal sanctionne un délit intentionnel consistant dans le fait de mettre sciemment en oeuvre des manoeuvres frauduleuses avec l'intention de tromper la victime et que, dans l'hypothèse d'une escroquerie par emploi de moyens frauduleux, l'existence de l'intention se manifeste dès le recours à de tels moyens ; qu'en déduisant l'absence d'élément moral de l'infraction d'escroquerie commise par Jean-Luc Y... et Daniel K... à l'encontre de Martine R... et Philippe R... des propos des prévenus qui soutenaient n'avoir eu à aucun moment conscience de participer à une opération frauduleuse, sans rechercher, si l'intention de Jean-Luc Y... et Daniel K... de participer à l'escroquerie n'était pas caractérisée par l'existence de ces démarchages et des allégations mensongères, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; \n\n" alors, enfin, que la mauvaise foi des mandataires ou des préposés qui participent sciemment à l'escroquerie de leur mandant ou de leur commettant fait d'eux des complices par aide ou fourniture de moyens au sens de l'article 1217 du Code pénal ; que le subordonné ou le mandataire peut être qualifié de complice par rapport à l'auteur principal dès lors qu'il a agi à titre personnel et non pas ès-qualité de salarié ou de mandataire de l'auteur principal ; \n\nqu'en renvoyant Jean-Luc Y... et Daniel K... des fins de la poursuite d'escroquerie commise à l'égard de Martine R... et de Philippe R... aux motifs qu'ils avaient la qualité de subordonné de Dominique L... et Roland N... au moment des faits litigieux sans rechercher si Jean-Luc Y... et Daniel K... n'avaient pas agi à titre personnel et ne pouvaient pas, ainsi, être qualifiés de complices, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan pour X... Christine, épouse O..., Z... Evelyne, épouse P..., C... Sylvaine, épouse S..., F... Catherine, H... Gérald, I... Pascale, épouse G..., O... Guy, P...Daniel, R... Martine, R... Philippe, S... Gérard, U... Pascal, G...Pascal, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; \n\n" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Dominique L... et Roland Y... des fins de la poursuite en ce qui concerne les escroqueries commises au préjudice des époux P..., S..., O..., G..., Q..., Martine R..., Catherine F..., Philippe R... et Gérard H... ; \n\n" alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses incriminées par l'article 313-1 du Code pénal s'entendent notamment d'un ensemble d'actes constituant une fois réunis une mise en scène destinée à tromper la victime ; qu'il appartient donc aux juges du fond d'examiner les faits litigieux dans leur ensemble et non de manière isolée afin de déterminer si l'ensemble de ces actes ne révèle pas un mode opératoire destiné à tromper ; qu'en examinant ainsi chacun des agissements reprochés à Dominique L... et Roland N... de manière isolée sans rechercher si l'ensemble de ces faits ne témoignait pas de l'existence d'un mode opératoire destiné à tromper les victimes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; \n\n" alors, d'autre part, que l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal s'apprécie compte tenu de l'utilisation que l'auteur de l'escroquerie souhaite faire des documents ou fonds que la victime lui remet ; que le fait d'inciter des acquéreurs potentiels de biens immobiliers à signer au profit d'une société des procurations afin qu'ils ne soient pas présents le jour de la vente et ne découvrent la réalité de l'opération à laquelle ils ont souscrit constitue bien une manoeuvre frauduleuse destinée à les tromper indépendamment du fait que les victimes ont signé de bonne foi de telles procurations afin d'éviter d'avoir à se déplacer ; qu'en énonçant, ainsi, que le recours systématique par Dominique L... et Roland N... aux procurations notariées ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse dans la mesure où les parties civiles avaient eu recours délibérément à cette pratique pour éviter d'avoir à se déplacer alors que l'usage que les prévenus en avaient fait était destiné à cacher aux acquéreurs la réalité de l'opération immobilière au titre de laquelle ils avaient été sollicités, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; \n\n" alors, enfin, que le délit d'escroquerie de l'article 313-1 du Code pénal existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes dès lors que la remise ou le consentement donné à une opération a été extorqué par des moyens frauduleux ; qu'en énonçant que le délit n'était pas constitué à l'égard des parties civiles dès lors qu'elles auraient participé à la confection des faux documents de prêt alors que l'instruction avait établi que les prévenus s'étaient chargés eux-mêmes de l'établissement de ces faux et que le préjudice découlait nécessairement de l'existence de ces faux dossiers de prêt puisqu'ils les avaient incités à donner leur accord aux opérations immobilières litigieuses, la cour d'appel a violé l'article susvisé " ; \n\nSur le troisième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan pour X... Christine, épouse O..., Z... Evelyne, épouse P..., C... Sylvaine, épouse S..., F... Catherine, H... Gérald, I... Pascale, épouse G..., O... Guy, P...Daniel, R... Martine, R... Philippe, S... Gérard, U... Pascal, G...Pascal, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 2, 3, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les époux P..., S..., O..., G..., Q..., Martine R..., Catherine F..., Philippe R... et Gérard H..., de leur instance en réparation civile ; \n\n" aux seuls motifs que, du fait des relaxes partielles à intervenir, les époux P..., S..., O..., G..., Q..., Martine R..., Catherine F..., Philippe R... et Gérard H..., seront déboutés de leur instance en réparation civile ; \n\n" alors qu'en présence d'une poursuite pour escroquerie ayant abouti à la relaxe des prévenus, il appartient aux juges du fond, saisis des intérêts civils, d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur l'existence d'une faute ouvrant droit à réparation et de réparer dans les limites des conclusions des parties le préjudice dont elles doivent rechercher l'étendue exacte ; \n\nqu'en énonçant que " du fait des relaxes partielles à intervenir " les parties civiles " seront déboutées de leur instance en réparation civile " sans rechercher si les fautes expressément relevées par la cour d'appel à l'encontre des prévenus et notamment le fait d'avoir menti aux parties civiles sur le fait qu'ils se chargeraient de trouver des locataires pour le bien vendu, et que les loyers couvriraient les échéances de l'emprunt contracté pour son acquisition afin de les inciter à se porter acquéreur, n'ouvraient pas droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; \n\nD'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE les pourvois ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;