AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - La SOCIETE CLE 128,\n\n\n - La SOCIETE CALBERSON LOGISTIQUE , parties civiles,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Y..., des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 16 février 1999 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Lucien Y... des chefs de faux et usage de faux ;\n\n\n "aux motifs que "s'il n'est pas contestable qu'une facture enregistrée en comptabilité puisse être le support d'un faux, les documents argués de faux, en l'occurrence les tableaux de bord et la facture du 31 décembre 1996, dont il aurait été fait usage lors du rapport au conseil d'administration du 14 mai 1997, sont relatifs à un contrat signé le 27 juin 1996, notifié le 5 novembre 1996, ayant donné lieu à une "vérification d'aptitude" le 15 janvier 1997, et à une "vérification des services réguliers" le 14 mars 1997 ; que, devant la nécessité de l'un ou l'autre des exercices, Lucien Y... a choisi l'exercice 1996, ce qui selon lui, et selon de l'opération ; que la facture du 31 décembre 1996 n'a été comptabilisée qu'une fois ;\n\n\n qu'ainsi, quels que soient les éventuels manquements aux règles internes à l'entreprise à la date d'envoi de la facture au client, et compte tenu des incertitudes sur celle-ci, les faits reprochés à Lucien Y... ne constituent pas une altération frauduleuse de la vérité dans les pièces arguées de faux ; que ni le délit de faux ni par conséquent celui d'usage ni aucun autre ne sont constitués ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise" ;\n\n\n "alors, d'une part, que si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; qu'ainsi, en se prononçant par des motifs, inintelligibles s'agissant des délits de faux et usage de faux reprochés à Lucien Y..., la chambre d'accusation prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ;\n\n\n "alors, d'autre part, que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile ; que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le 30 septembre 1999 (page 4, 5 et 12), les sociétés Cle 128 et Calberson Logistique faisaient valoir que la facturation ne pouvait intervenir, selon les termes même du marché conclu entre la société Cle 128 et l'Armée de Terre, avant la prononciation de service régulier par l'Armée de Terre, qui n'était intervenue que le 20 mars 1997, en sorte que le prix du marché avait été frauduleusement entré en comptabilité en 1996 au moyen de la facture du 31 décembre 1996, pour gonfler artificiellement le chiffre d'affaires de la société, trompant ainsi les administrateurs, les actionnaires et les banquiers de la société Cle 128 ; qu'en se contentant d'invoquer un "éventuel manquement aux règles internes à l'entreprise à la date d'envoi de la facture au client", sans examiner, fut-ce pour l'écarter, le moyen qui lui était ainsi présenté, la chambre d'accusation prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ;\n\n\n "alors, enfin, que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile ; que, dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation le 30 septembre 1999, les sociétés Cle 128 et Calberson Logistique faisaient valoir que Lucien Y... avait établi un premier faux, au mois de juin 1996, en adressant à la société Calberson Logistique un document comptable, intitulé tableau de bord, qui intégrait 70 % du montant du marché de l'Armée de Terre alors que ce marché n'était pas encore signé ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la chambre d'accusation prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;\n\n\n Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;