AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Transport Darroux, société à responsabilté limitée, dont le siège est zone d'activités de Bredouille, 33950 Lege Cap Ferret,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transport Darroux, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle diligenté au titre des années 1991 et 1992, la société Transport Darroux a fait l'objet d'une fixation forfaitaire de ses cotisations et a reçu le 23 décembre 1993 la notification d'une mise en demeure pour un montant global de 49 576 francs ; que la commission de recours amiable a maintenu la dette de la société, dont le recours a été rejeté par la cour d'appel (Bordeaux, 12 février 1999) ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Darroux reproche à la cour d'appel d'avoir validé la mise en demeure, alors, selon le moyen, que, constitutive d'une décision administrative, la mise en demeure adressée par l'URSSAF suite à un contrôle d'assiette doit être motivée et permettre à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure "récapitulative" adressée à la société Darroux fait état pour toute précision d'un "rappel sur contrôle DADS 91 ET DADS 92" et mentionne directement le montant des cotisations dues sans opérer le moindre renvoi exprès à un document plus précis ; que ne permettant pas à la société Darroux de prendre connaissance du mode de calcul ayant permis de déterminer le montant de cotisations réclamées, la base de réintégration et l'évaluation forfaitaire prises en compte n'étant aucunement précisées, la mise en demeure ne répond pas à l'exigence de motivation de toute décision administrative ; qu'en décidant le contraire et en validant, en conséquence, la mise en demeure, le juge d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure notifiée le 23 décembre 1993, faisant suite aux observations de l'agent contrôleur régulièrement communiquées le 25 octobre et à son rapport de contrôle intégralement transmis à l'employeur le 17 décembre, indiquait pour chaque année le montant des cotisations et majorations réclamées à la suite d'un rappel sur contrôle de salaires inscrits sur les déclarations annuelles des données sociales ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette mise en demeure, qui permettait à l'employeur de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, devait être validée ; que le premier moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que la société Darroux reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que constituant en matière de sécurité sociale une étape nécessaire du contentieux judiciaire, la procédure gracieuse préalable devant la commission de recours amiable est soumise aux règles d'ordre public protégeant les droits de la défense ; que dûment avertie dès sa saisine par la société Darroux de l'absence de communication des procès-verbaux d'audition fondant essentiellement le redressement opéré, la commission de recours amiable ne pouvait procéder à la validation de celui-ci en prétextant l'absence d'obligation de communication de ces pièces au cours des opérations de contrôle ; qu'en se fondant de la sorte sur une pièce non communiquée afin de valider le contrôle opéré, la commission de recours amiable a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que les observations de l'agent enquêteur et l'intégralité du rapport d'enquête résumant les éléments résultant de l'audition des salariés ont été communiqués à l'employeur avec l'indication du délai de quinzaine pour y répondre, de sorte que les prescriptions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, ont été respectées ;\n\n\n Et attendu que les dispositions du nouveau Code de proécédure civile ne sont pas applicables devant la commission de recours amiable ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :\n\n\n Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que le juge ne peut jamais, afin de faire droit à la demande d'une partie, fonder sa décision sur une pièce n'ayant pas été produite ni a fortiori communiquée par celle-ci à son adversaire ; que le juge d'appel a validé le redressement opéré par l'URSSAF à partir des informations fournies par les salariés ou ex-salariés de la société Darroux lors de leur audition sans que les procès-verbaux d'audition n'aient été produits aux débats ni communiqués à la société Darroux ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel, qui n'a cessé d'être averti de cette absence totale de communication depuis la saisine de la commission de recours amiable, a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) que le juge du fond doit respecter le sens clair et précis des documents produits ; que le rapport de contrôle établi le 1er décembre 1993 par l'inspecteur de l'URSSAF ne contient aucune présentation fût-ce sommaire des dires des salariés entendus, l'inspecteur se bornant à faire état de leur audition ; qu'en prétendant que l'inspecteur a, en établissant son rapport de contrôle, synthétisé de façon précise et claire les éléments résultant des auditions des salariés de l'entreprise, permettant de ce fait l'instauration d'un débat loyal devant la commission de recours amiable, le juge d'appel a dénaturé le rapport de contrôle et violé de ce fait l'article 1134 du Code Civil ;\n\n\n 3 ) que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur tous les éléments de preuve et documents produits par une partie ; que la société Darroux produisait aux débats les copies du livre des salaires pour les années 1990 et 1991 ainsi que le compte de résultat du bilan au 31 décembre 1993 portant sur l'année 1992 ; qu'il s'évince de ce dernier document que la société Darroux a mentionné au titre des salaires et traitements une somme de 208 560 francs, soit la somme déclarée à l'URSSAF dans la déclaration annuelle des données sociales 1992 ; qu'en estimant que la société Darroux n'apportait pas le moindre commencement de preuve du caractère erroné de l'évaluation forfaitaire sans se prononcer sur cette équivalence entre documents comptables et déclaration URSSAF, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;\n\n\n 4 ) que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur tous les éléments de preuve et documents produits par une partie ; que la société Darroux produisait aux débats un jugement rendu le 4 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et par lequel M. X..., l'un des salariés entendus, avait été débouté pour absence de justification de sa demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; que la société Darroux produisait également un protocole d'accord conclu le 18 octobre 1994 avec M. Y..., autre salarié entendu, et aux termes duquel ses demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires étaient écartées ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces démontrant l'adéquation des salaires portés sur les bulletins de salaire et du travail effectivement accompli, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 5 / que l'ouverture d'une expertise en vue de déterminer les bases exactes de calcul des cotisations est justifiée dès lors que le cotisant rapporte un simple commencement de preuve du caractère erroné de l'évaluation forfaitaire ; qu'en déboutant la société Darroux de sa demande subsidiaire d'expertise en prenant acte de l'absence de preuve certaine du caractère erroné de l'évaluation forfaitaire et sans constater que la société Darroux ne parvenait même pas à mettre en doute la validité de cette évaluation, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est fondé sur aucune pièce qui n'ait été contradictoirement discutée, relève d'abord que l'employeur n'a pas été en mesure de présenter sa comptabilité, ni les disques justifiant de la durée du travail du personnel, de sorte que l'agent enquêteur a été contraint de procéder à une taxation forfaitaire sur la base des années antérieures et des déclarations des salariés ; qu'il retient ensuite par une appréciation de la valeur probante du rapport de contrôle, qui ne peut être critiquée par un grief de dénaturation, que ce rapport, qui résume clairement le résultat des auditions de salariés, n'est pas remis en cause par les éléments de preuve fournis par l'employeur et que celui-ci ne justifie pas du caractère excessif de la taxation forfaitaire ;\n\n\n qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle écartait et qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a pu décider de maintenir le redressement ; que le troisième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Darroux aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport Darroux à verser à l'URSSAF de la Gironde la somme de 15 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.