AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :\n\n\n 1 / de la société civile immobilière (SCI) Clairval, dont le siège est ..., Le Quincampoix, ...,\n\n\n 2 / de la société civile immobilière (SCI) Feuillarde Rochepinard, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société en nom collectif (SNC) Trioreau Mandereau, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société civile immobilière (SCI) Clairval et de la société civile immobilière (SCI) Feuillarde Rochepinard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 février 1999), rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 18 juin 1997, Bull. n° 198 p. 116) qu'un incendie de palettes de bois entreposées par la société Trioreau Mandereau (la société) dans un passage commun à plusieurs fonds appartenant aux sociétés civiles immobilières Clairval et Feuillarde Rochepinard (les SCI), dont certains avaient été donnés en location à la société, a occasionné des dommages aux immeubles des SCI ; que celles-ci ont assigné en responsabilité la société et son assureur, les Assurances générales de France (les AGF) ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé dans sa totalité une décision de la cour d'appel d'Orléans qui avait condamné la société et les AGF à réparer les dommages des SCI, celles-ci ont saisi du litige la cour d'appel de Bourges désignée comme juridiction de renvoi ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec la société à indemniser les SCI des conséquences de l'incendie, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la mise en jeu de la responsabilité civile du détenteur d'une chose dans laquelle un incendie a pris naissance impose de caractériser l'existence d'une faute en relation de cause à effet avec le sinistre ; que cette preuve n'est pas rapportée lorsque l'origine de l'incendie est demeurée indéterminée ou n'a pu être attribuée qu'au geste criminel d'une personne restée inconnue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire "que l'incendie, qui n'a ni cause naturelle, ni cause accidentelle, est inévitablement le fruit d'une entreprise criminelle" ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute de l'assurée en relation de cause à effet avec le sinistre, les juges d'appel ont violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;\n\n\n 2 / que le fait pour un fabricant de palettes de bois d'entreposer de telles palettes, en intérieur ou en extérieur et pour les besoins de son activité, ne saurait être constitutif d'une faute ; qu'en retenant néanmoins de ce fait la négligence fautive de la SNC Trioreau Mandereau, dont elle avait constaté qu'elle exerçait l'activité de fabrication et restauration de palettes, et alors même que, non tenue d'installer un système extérieur de surveillance incendie, la SNC avait équipé son entrepôt d'extincteurs, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'ayant relevé en outre qu'il était nécessaire, pour enflammer les palettes, de faire "l'apport d'un matériau ou d'un produit très inflammable", et donc suffisant en lui-même à une mise à feu, la cour d'appel ne pouvait retenir le rôle causal, dans la "naissance" de l'incendie, des palettes entreposées dans le passage, pour les besoins de la SNC Trioreau, sans violer l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que les palettes dans lesquelles le feu a pris naissance étaient entreposées dans un lieu non clôturé, à la différence de celui qui aurait dû les recevoir exclusivement, parfaitement accessible au public et dépourvu de toute surveillance et de tout dispositif susceptible d'avertir d'un début d'incendie, le feu ayant été signalé par un passant ; que ces carences sont incontestablement fautives, les palettes, même si elles sont par elles-mêmes peu inflammables, étant faites de bois résineux qui constitue, une fois l'incendie commencé et lorsque la température du brasier atteint une température d'un niveau suffisant, un combustible très performant contribuant tant à la perpétuation de l'incendie qu'à son extension ; que l'incendie a pris en peu de temps une ampleur dévastatrice parce qu'il s'est communiqué aux palettes se trouvant dans le dépôt clôturé et que cette extension aurait été rendue impossible s'il y avait eu un système de détection précoce ou une mise en oeuvre de moyens appropriés de lutte contre le feu dont la société était dépourvue ; que la cour d'appel en déduit que ces diverses carences fautives, constituées par le stockage non clôturé, l'absence de surveillance humaine ou automatique, l'absence de moyens de lutte préventifs ou curatifs contre l'incendie, sont en relation de causalité avec la naissance, le développement et la propagation de l'incendie ;\n\n\n Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit la responsabilité de la société, qui pouvait être retenue même en cas d'incendie d'origine criminelle, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que les AGF font aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité du preneur édictée par l'article 1733 du Code civil ne s'applique que dans les rapports entre bailleurs et locataires, lorsque l'incendie a pris naissance dans les lieux loués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le passage commun dans lequel l'incendie s'est déclaré ne fait pas partie des lieux loués ;\n\n\n qu'en considérant néanmoins que l'utilisation à son profit par le preneur, la SNC Trioreau Mandereau, du passage en question, lui conférait le statut d'une annexe des lieux loués, pour faire application de la présomption légale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, ayant à bon droit retenu la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, le moyen est inopérant et doit être écarté ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne les Assurances générales de France (AGF) aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Assurances générale de France (AGF) à payer aux SCI Clairval et Feuillarde Rochepinard la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.