AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Pierre,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mars 2000, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à la réglementation du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de blessures involontaires et de contravention aux dispositions relatives à la sécurité et à la protection des travailleurs ;\n\n\n "aux motifs que, l'avocat du prévenu invoque in limine litis une atteinte aux droits de la défense tenant au fait que le parquet général n'a pas fait connaître à l'avance, par écrit, les moyens qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel ; que, toutefois, aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au ministère public, devant la chambre des appels correctionnels, de faire connaître à l'avance et par écrit son argumentation ; qu'au surplus, dans le cas présent, compte tenu de la décision de relaxe intervenue, la Cour se trouve nécessairement saisie dans les mêmes conditions que le tribunal ; qu'il appartient à la Cour d'examiner à la fois la matérialité des infractions reprochées et leur imputabilité au prévenu ; que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il devait organiser sa défense dans cette double perspective ; que l'avocat du prévenu n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense ;\n\n\n "alors que, le droit à une procédure contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de les discuter ; que le fait qu'il lui appartenait d'examiner "à la fois la matérialité des infractions reprochées et leur imputabilité au prévenu", ce qui est le propre de tout procès pénal, ne permettait pas à la cour d'appel d'affirmer que le prévenu disposait ainsi des éléments nécessaires à l'organisation de sa défense, alors qu'il ignorait les moyens que le ministère public entendait invoquer à l'appui de son appel d'un jugement dont, de surcroît, la motivation lapidaire n'était pas de nature à donner une quelconque indication sur les moyens du ministère public" ;\n\n\n Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que, les réquisitions écrites du ministère public, seul appelant du jugement de relaxe, ne lui ayant pas été communiquées, les droits de la défense avaient été violés, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'impose une telle communication ; qu'elle ajoute que le prévenu ne pouvait ignorer que les débats devant elle porteraient sur la matérialité des infractions et leur imputation ;\n\n\n Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le prévenu, assisté par son avocat, a été mis en mesure de répondre aux réquisitions du ministère public prises oralement à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X..., en sa qualité de directeur de la SNC Sicra, coupable du délit de blessures involontaires et de contravention aux dispositions relatives à la sécurité et à la protection des travailleurs sur les lieux de travail ;\n\n\n "aux motifs que Pierre X... a délivré les délégations de pouvoirs rédigées en termes identiques et datées du 15 février 1996 à Gilbert Z..., chef de secteur, à M. B..., directeur de chantier, à Joël A..., conducteur de travaux et à Antonio Y..., chef de chantier ; que ces délégations de pouvoirs sont applicables de manière permanente et ne visent aucun chantier en particulier ; que cette juxtaposition de délégations de pouvoirs identiques a créé une situation ambiguë qui ne permet pas de terminer de façon claire et indiscutable les responsabilités de chacun sur un chantier déterminé ; que l'argument de la défense selon lequel il suffit, pour répartir les responsabilités de chacun, de se référer au "manuel qualité" édité par la Sicra est inopérant ; qu'en effet, ce document, qui définit les rôles de la direction de travaux, de la conduite des travaux, de la maîtrise de chantier et de la conduite d'équipe d'exécution, ne comporte pas d'éclaircissement suffisant dans le domaine de l'application des règles de sécurité ; qu'il résulte de ce document que plusieurs intervenants, à des degrés hiérarchiques divers, sont chargés concurremment de veiller à la sécurité ; qu'en conséquence, le "manuel qualité" est lui-même ambigu sur la réparation des responsabilités en matière de sécurité de sorte qu'il y a lieu, pour ce motif, d'écarter les délégations de pouvoirs et de retenir la responsabilité personnelle du prévenu ;\n\n\n "alors qu'aucune règle de droit ne s'oppose à ce qu'un chef d'entreprise délègue ses pouvoirs en matière de sécurité à plusieurs de ses subordonnés, chacun dans sa sphère d'activités ;\n\n\n qu'ainsi, en se bornant à relever que plusieurs intervenants, à des degrés hiérarchiques divers, étaient chargés concurremment de veiller à la sécurité, sans rechercher si, eu égard aux fonctions de chacun de ces intervenants et des règles de sécurité qui, au cas particulier, étaient en cause, il n'était pas aisé de déterminer celui de ces intervenants auquel il appartenait de veiller à l'observation desdites règles de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction confié à la société Sicra, un rail d'une longueur de 18 mètres, destiné à constituer le chemin de roulement d'une grue et qui avait été soulevé au moyen d'une autre grue en vue de sa mise en place, est tombé sur le pied de l'un des salariés participant à la manoeuvre, à la suite de la rupture du dispositif de fixation ; que la victime ayant été grièvement blessée, Pierre X..., directeur général de la société Sicra, a été poursuivi pour blessures involontaires et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce second chef, sur le fondement des articles 2 à 40 et 42 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, R. 231-36 et R. 231-38 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les mesures préventives destinées à empêcher la chute de la charge, d'avoir omis de donner les consignes de sécurité adéquates et de former les salariés à la sécurité et d'avoir affecté à la manoeuvre un salarié ignorant les consignes de manutention et de levage ; que le prévenu a été relaxé par le tribunal ;\n\n\n Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public et retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce que le procédé, fréquemment utilisé au sein de la société précitée, consistant à déplacer le rail en le soulevant allait à l'encontre des prescriptions du constructeur, lequel tenait une telle manoeuvre pour "contraire au bon sens" ; que les juges ajoutent que le mode opératoire pour l'installation du chemin de roulement n'était précisé, ni dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, ni dans aucun autre document ; qu'ils retiennent encore que la victime n'avait jamais participé à une telle installation et qu'elle n'avait reçu ni consigne précise, ni formation spécifique à cet effet ;\n\n\n Que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressé avait délivré trois délégations de pouvoirs à trois salariés différents, datées du même jour et rédigées dans les mêmes termes, retient que "cette juxtaposition de délégations identiques a créé une situation ambiguë qui ne permet pas de déterminer de façon claire et indiscutable les responsabilités de chacun sur un chantier déterminé" ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, d'où il résulte que le prévenu a causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a exclu à bon droit la validité de délégations de pouvoirs cumulatives, a établi en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires, tant au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 qu'au regard de ces textes dans leur rédaction antérieure à ladite loi ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;