AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- Z... Rémy,\n\n\n- A...Christophe,\n\n\n- B... Alain, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 3 août 2000, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée d'autrui et complicité ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu l'article 574 du Code de procédure pénale ; \n\n\nVu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 226-1 et 226-2 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur appel de la partie civile, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rémy Z... pour atteinte à la vie privée et de Christophe A... et Alain B... pour complicité de ce délit ; \n\n\n" aux motifs que les photographies publiées dans " VSD " ne sont pas celles prises avec l'accord des parents, mais sont des photographies réalisées par l'agence Credo, comme l'explique le gérant de cette entreprise de presse, à partir de photographies qui étaient conservées par le " Républicain Lorrain ", à la suite de leur remise par les parents de ces enfants victimes d'assassinat en vue de leur parution dans le faire-part de décès publié à l'époque du décès de ces enfants dans le journal local ; qu'en effet, Alain B... explique avoir contretypé ces photographies, c'est-à-dire qu'il les rephotographiées ; qu'ainsi, il a utilisé un appareil photographique que pour fixer à nouveau l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement ; que ce procédé technique tombe sous le coup des dispositions de l'article 226-1 du Code pénal, d'autant qu'il convient de rappeler que peu importe le type d'appareil photographique utilisé et que notamment l'usage d'un appareil photographique numérique, devenu particulièrement fréquent actuellement, permet au photographe qui fixe l'image avec un tel appareil d'opérer par la suite toute modification qu'il souhaite sur l'image considérée ; qu'ainsi, l'agence Credo, avant de transmettre ces photographies à " VSD ", qui les a portées à la connaissance du public, ne s'est pas contentée de remettre des photographies prises dans un lieu privé avec le consentement de leur auteur mais est intervenue en procédant à un acte positif, fixant à nouveau à l'aide d'un appareil photographique l'image d'une personne dans un lieu \nprivé sans son consentement ; \n\n\n" alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer le renvoi d'un mis en examen devant le tribunal correctionnel que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que ces faits ont été mis en évidence au cours de l'information ; que le délit de l'article 226-2 du Code pénal est un délit par voie de conséquence qui présuppose que le délit de l'article 226-1 du Code pénal soit lui-même constitué en tous ses éléments ; qu'il résulte des dispositions de l'article 226-1 du Code pénal que la fixation de l'image d'une personne sans son consentement n'est pénalement punissable qu'autant que cette personne se trouvait dans un lieu privé ; que le renvoi devant le tribunal correctionnel sous le visa de l'article 226-2 nécessite donc que le juge d'instruction ait procédé à des recherches pour déterminer l'endroit où la personne se trouvait lorsque son image a été fixée ; qu'en l'espèce, sans avoir opéré cette recherche qui était pourtant nécessaire, le magistrat instructeur avait affirmé dans sa décision que les portraits des enfants " n'avaient pu être réalisés que dans un studio photographique, en tout cas en un lieu privé " ; qu'en l'état de ce motif hypothétique, les demandeurs faisaient valoir dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que les parties civiles ne démontraient pas que les enfants se soient trouvés dans un lieu privé lors de la fixation de leur image ; que, sans répondre, comme elle en avait l'obligation, à cet argument péremptoire et sans s'expliquer concrètement sur le lieu où se trouvaient les enfants lorsque leur image avait été fixée, la chambre d'accusation s'est bornée à affirmer qu'Alain B... avait utilisé un appareil photographique pour fixer à nouveau l'image " d'une personne se trouvant dans un lieu privé " sans son consentement et qu'en l'état de cette motivation insuffisante et qui ne trouvait aucun soutien dans la procédure d'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; \n\n\n" alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que celui qui fixe par ce contretype l'image de la personne se trouve placé devant une image d'ores et déjà fixée qu'il se propose de reproduire et que, par conséquent, pour que son action constitue " l'acte incriminé par l'article 226-1 du Code pénal " au sens de l'article 226-2 du même Code, il faut qu'il soit constaté qu'il avait connaissance, au moment où il a à nouveau fixé l'image, que celle-ci correspondait à celle d'une personne se trouvant dans un lieu privé ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas constaté que lorsqu'Alain B... a procédé au contretypage du portrait des enfants, il ait eu connaissance de ce que ceux-ci aient pu se trouver dans un lieu privé lors de la fixation initiale de leur image ni que cette connaissance pouvait se déduire de la manière dont cette image se présentait-étant observé qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les photographies étant au dossier de la procédure, il s'agit de portraits pouvant tout aussi bien avoir été réalisés dans un lieu public que dans un lieu privé-et que, dès lors, faute de s'être expliquée sur l'élément intentionnel nécessaire pour que soit réalisé dans la personne d'Alain B... l'acte prévu à l'article 226-1, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision de renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel " ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7, 226-1 et 226-2 du Code pénal, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Christophe A... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ; \n\n\n" aux motifs que Christophe A..., qui a signé l'article incriminé illustré par les photographies litigieuses, n'a pas vérifié que celles-ci avaient été prises régulièrement, ni qu'elles bénéficiaient du consentement de la personne reproduite sur ladite image ; que le fait que Christophe A... ait pris soin de signer son article en indiquant " avec Alain B... (Credo) " ne suffit pas à l'affranchir de sa responsabilité pénale ; \n\n\n" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Christophe A... faisait valoir que les photographies ainsi que les légendes ne relevaient pas de sa compétence et qu'il n'avait participé ni directement ni indirectement à l'illustration de l'article incriminé, s'étant contenté de réécrire le texte de l'article lui-même et qu'en ne s'expliquant pas sur la répartition des tâches au sein du journal et sur les fonctions de Christophe A... qui, étant simple journaliste, ne pouvait être considéré de plein droit comme responsable de tout ce qui était publié dans l'hebdomadaire " VSD ", la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 121-1 du Code pénal " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, 6. 1, 6. 2 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Rémy Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ; \n\n\n" aux motifs que Rémy Z... a reconnu qu'il était le directeur de la publication " VSD " au moment de la parution de l'article illustré par les photographies incriminées ; que le directeur de la publication est pénalement responsable comme auteur principal de tous les délits commis par la voie du journal qu'il dirige, cette responsabilité étant la conséquence du devoir de vérification et de surveillance qu'il tient de ses fonctions ; que de plus, en l'espèce, Rémy Z... avait connaissance de cet article transmis avec les photographies incriminées par l'agence Credo ; qu'il ne peut se retrancher de sa responsabilité en alléguant qu'il appartenait à l'agence Credo de vérifier les informations et photographies qui lui étaient transmises ; qu'il est responsable de plein droit de toute publication parue dans le journal " VSD " au moment où il en était le directeur de publication ; \n\n\n" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6. 1, 6. 2 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si le directeur de publication est de droit responsable des articles parus dans l'organe de presse qu'il dirige en raison de ses obligations de vérification lorsque leur caractère d'atteinte à la vie privée d'autrui est démontré, une telle présomption peut être combattue par la preuve contraire ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Rémy Z... faisait valoir que les photographies des enfants Beckrich et Beining avaient été publiées à plusieurs reprises et même exhibées dans Paris-Match et qu'il était légitimement en droit de penser qu'elles avaient été réalisées avec l'accord de leurs parents et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire par lequel Rémy Z... démontrait qu'il n'avait pas commis de manquement à son obligation de vérification en raison de la présomption de consentement des parents des enfants qui s'attachait aux publications antérieures des photographies incriminées, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;