AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. Y..., engagé le 1er août 1993 par la société Val de Peyre en qualité d'agent de maîtrise avec une rémunération mensuelle brut de 10 900 francs, est passé au service de M. X... en qualité de boucher, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er août 1993 ; qu'il a été licencié le 13 décembre 1994 ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que l'employeur produit la copie certes non signée d'un avenant du 31 décembre 1993, prévoyant l'embauche en qualité de boucher au coefficient 155 moyennant une rémunération de 6 500,00 francs nets et la reprise de l'ancienneté au 1er août 1993, que tous les bulletins de salaire de 1994 et 1995 mentionnent bien cette rémunération nette, la reprise de la date d'ancienneté, le coefficient et la qualification ; que cette qualification est établie par plusieurs attestations démontrant qu'effectivement M. Jean-Louis Y... n'exerçait pas la fonction d'agent de maîtrise mais de celle d'ouvrier boucher, l'entreprise individuelle n'employant que M. Y... et une vendeuse à temps partiel (2 heures par jour) ainsi qu'en atteste l'expert comptable ; que M. Jean-Louis Y... a expressément accepté le transfert de son lieu de travail initialement fixé à Saint-Léger de Peyre à Mende à compter du 1er janvier 1994, qu'il a nécessairement et concomitamment accepté la modification de sa définition de fonction et de la rémunération mensuelle, n'ayant jamais, à aucun moment pendant toute la durée de collaboration, protesté contre ces modifications de son contrat de travail ; qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'en 1994 et 1995, il avait bien la fonction d'agent de maîtrise et qu'il était en droit de recevoir le salaire correspondant ; que cette preuve n'a jamais été établie et qu'au contraire, l'employeur a rapporté la preuve par des attestations que la fonction de M. Y... était celle d'ouvrier boucher ; que d'ailleurs M. Y... a été licencié précisément parce qu'il voulait exercer une fonction qui n'était pas la sienne à savoir celle de la gestion des commandes.... qu'en réalité, le salarié a accepté sur le fondement de l'article L.\n\n122-12 du Code du travail la substitution d'employeur et qu'à aucun moment, il n'a fait valoir la modification substantielle de son contrat de travail à savoir modification de sa définition de fonction, de son salaire et de son lieu de travail pour refuser ledit transfert ; que ce transfert accompagné de modifications substantielles a été expressément accepté par le salarié d'une part, par la signature d'un avenant qui, curieusement, a disparu au moment du licenciement et d'autre part, par l'exécution du contrat de travail sans aucune protestation dans de nouvelles conditions (nouveau salaire, nouveau lieu de travail, nouvelles définitions de fonction) ; qu'il apparaît à l'évidence que l'acceptation par M. Y... était bien claire et univoque ;\n\n\n Mais attendu que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;\n\n\n que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié n'avait pas accepté la modification de sa rémunération, peu important qu'il n'ait pas protesté contre cette modification ; qu'elle a dès lors justifié sa décision ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il sera rappelé les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, selon lesquelles les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que ni devant le conseil des prud'hommes, ni devant la cour, M. Y... n'a rapporté la preuve du préjudice subi ; que par ailleurs, le licenciement repose bien sur un motif réel et sérieux, de nombreuses livraisons ayant été effectuées par. M. Y... sans que M. X... n'en soit informé et ne connaisse le nom des clients d'où une impossible facturation ; qu'en effet, sont versées aux débats des factures correspondant à des livraisons effectuées par M. Y... les 7 juin 1994 d'une valeur de 1 000,00 francs, le 24 juillet 1994 d'une valeur de 429,30 francs, le 29 octobre 1994 d'une valeur de 1 045,00 francs le 29 octobre 1994 également d'une valeur de 195,00 francs, ces factures n'ont jamais pu être expédiées faute de connaître le nom du client réceptionnaire ; que de même une facture en date du 30 juillet 1994, libellée à l'ordre du Comité des fêtes du Pont de Saint-Alban-sur-Limagniole n'a jamais pu être encaissée, le président du Comité des fêtes ayant déclaré avoir payé en numéraire M. Y... le 1er décembre 1994, numéraire qui n'a jamais été rétrocédé à l'employeur ; qu'enfin, l'employeur n'arrivait pas à expliquer la disparition de certaines marchandises et que M. Y... finissait par reconnaître le 28 novembre 1994 dans une attestation signée de sa main qu'il avait effectivement emporté pour sa consommation personnelle l'équivalent de 3 439,00 francs de viande ; que cette attitude peut expliquer la défiance qu'a éprouvée l'employeur à l'égard de son salarié et constitue un motif réel et sérieux de licenciement, que l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;\n\n\n Attendu, ensuite, qu'elle a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.