AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est Esplanade du général de Gaulle, 92045 Paris-La Défense,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :\n\n\n 1 / de la Banque Mellat, société de droit iranien, dont le siège est ..., PO Box 411, Mossadegh 852, Téhéran (Iran),\n\n\n 2 / de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La Banque Mellat, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson CSF, de la SCP Bouzidi, avocat de la Banque Mellat, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la Banque Mellat et la Banque Paribas que sur le pourvoi principal formé par la société Thomson CSF ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1997), que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodiffusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, le 31 mars 1978 une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à Thomson de 3 414 126 rials, d'autre part, le 2 juin 1978 une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 5 582 881,10 francs et 1 707 062,90 rials ; que, des difficultés étant ultérieurement apparues, la société Thomson a suspendu l'exécution de ses obligations contractuelles et demandé à la Banque Paribas de ne pas exécuter ses engagements ; que la Banque Mellat a assigné la banque Paribas et la société Thomson en exécution des engagements, qu'elle a qualifiés engagements de garantie à première demande ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la société Thomson CSF fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que, par les contre-garanties des 31 mars et 2 juin 1978, la Banque Paribas s'était engagée en faveur de la Bank of Téhéran, devenue Banque Mellat, à restituer tout ou partie des acomptes et des autres sommes qui peuvent être dues en vertu des clauses du contrat conclu entre Thomson et la société de droit iranien NIRT, devenue IRIB, pour le cas où Thomson ne remplirait pas ses obligations contractuelles, en sorte qu'en qualifiant cet engagement de la Banque Paribas, qui avait pour objet tant la propre dette de la Banque Mellat, que celle de cette banque à l'égard de la société IRIB, de garantie autonome, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;\n\n\n 2 ) qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire opposé par la société Thomson selon lequel celle-ci avait suspendu les travaux consécutivement à la décision unilatérale de la société IRIB de modifier la commande initialement passée et à son refus de négocier sur les modalités de la modification, circonstances que la Banque Mellat ne pouvait ignorer en qualité d'établissement domiciliataire de la société Thomson pour le paiement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 ) qu'en s'abstenant de vérifier si la connaissance par la Banque Mellat de la décision unilatérale de la société IRIB de modifier les conditions du contrat n'était pas caractéristique d'une collusion frauduleuse entre le bénéficiaire de la garantie et le premier garant, au détriment de la Banque Paribas, contre-garant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe fraus omnia corrumpit ;\n\n\n Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Thomson CSF, qui n'a pas contesté le caractère autonome des contre-garanties, a seulement soutenu que leur appel était abusif ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit, est contraire à la thèse qu'elle a présentée aux juges du fond ;\n\n\n Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Thomson CSF :\n\n\n Vu les articles 528, 612, 643, 653 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite à parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;\n\n\n Attendu que la Banque Mellat, domiciliée à l'étranger s'est, le 30 juillet 1998, pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 27 mai 1997 entre elle, la société Thomson CSF et la Banque Paribas, lequel avait été signifié à parquet à la requête de la société Thomson CSF le 26 janvier 1998 ;\n\n\n D'où il suit que le pourvoi formé hors délai n'est pas recevable ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi principal de la société Thomson CSF ;\n\n\n DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la Banque Mellat.\n\n\n Condamne la société Thomson CSF et la Banque Mella aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Mellat ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.