AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Atelier de la Chaînette, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de la société Sodelem, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Atelier de la Chaînette, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sodelem, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juillet 1998), que le 30 juin 1995 la société Fondarc a commandé à la société Atelier de la Chaînette (société ADC), à qui elle a payé un acompte, un pont roulant et divers accessoires dont elle a accusé réception en signant le 3 août 1995 un certificat de mise en service et de réception ; que la société Sodelem a informé le 28 août 1995 la société ADC de son intervention dans l'opération pour la financer par contrat de crédit-bail, et le 4 septembre lui adressé une confirmation de commande, précisant ses conditions générales d'achat, ainsi qu'un procès-verbal de livraison accompagné de la facture, qui devait lui être retourné signé par le locataire et le vendeur ;\n\n\n que le 5 septembre, la société ADC a accusé réception de cette confirmation de commande, donnant son accord aux conditions stipulées par la société Sodelem ; qu'après prononcé, le 11 octobre 1995 du redressement judiciaire de la société Fondarc, la société Sodelem, se prévalant du défaut de transmission du procès-verbal de livraison-réception avant cette date, a annulé la commande, en application de l'article 2 des conditions générales d'achat ; que la société ADC a poursuivi judiciairement la société Sodelem en paiement des sommes dues ;\n\n\n Attendu que la société ADC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que les conditions générales d'achat du crédit-bailleur subordonnaient, en leur article 2, le transfert de propriété à la livraison d'un matériel conforme à la commande et à la signature du procès-verbal de livraison-réception attestant cette conformité ; qu'en retardant le transfert de propriété du matériel jusqu'à la réception par le crédit-bailleur du procès-verbal signé après livraison conforme à la commande, ajoutant ainsi aux stipulations contractuelles claires et précises une exigence qu'elles ne comportaient pas, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 ) que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se fondant, pour déclarer que le crédit-bailleur avait pu valablement se désengager malgré la confirmation de la commande en date du 4 septembre 1995, sur la circonstance que le procès-verbal de livraison-réception ne comportait aucune date permettant de justifier qu'il avait été signé antérieurement au redressement judiciaire de la locataire, tandis qu'il incombait au crédit-bailleur, qui se prétendait libéré de son engagement, de prouver l'absence de signature dudit procès-verbal avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 3 ) qu'elle objectait que la stipulation d'une possibilité d'annulation de la commande motif pris de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire constituerait un détournement illicite des dispositions de l'article 37, "alinéa 5", de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 ) que pour stigmatiser la mauvaise foi de son cocontractant, elle faisait valoir que, dès le début de son offre de financement, le crédit-bailleur s'était trouvé en possession du procès-verbal de réception, qui ne faisait état d'aucune réserve, dressé entre le locataire et le vendeur le 3 août 1995, et que, au surplus, les deux procès-verbaux avaient été signés par la locataire en qualité de mandataire du crédit-bailleur qui était donc particulièrement mal fondé à prétendre les ignorer ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 5 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office le moyen pris de ce que la locataire n'aurait pas fait connaître au crédit-bailleur le caractère satisfaisant du matériel avant l'envoi par le vendeur du procès-verbal de réception du 16 octobre 1995 et a fortiori avant l'intervention du redressement judiciaire, cela sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, premièrement, qu'ayant relevé que la société ADC, accusant réception de la confirmation de commande et des conditions générales d'achat, indiquait avoir noté qu'au cas où la livraison conforme ne pourrait être confirmée par la remise du procès-verbal signé sans réserve par le locataire, la commande pourrait être annulée sans indemnité, c'est à bon droit que la cour d'appel, a, hors toute dénaturation de la volonté des parties, statué comme elle a fait ;\n\n\n Attendu, deuxièmement, qu'ayant retenu que le fournisseur avait donné son accord pour que le transfert de propriété fût subordonné à la signature du procès-verbal de réception-livraison communiqué par la société Sodelem, ce dont il résultait que le premier procès-verbal signé le 3 août 1995, avant intervention du crédit-bailleur, ne pouvait engager celui-ci, et constaté que le second procès-verbal n'avait été remis au crédit-bailleur qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Fondarc, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, pu statuer comme elle a fait ;\n\n\n Attendu, troisièmement, que dans ses conclusions d'appel la société Sodelem avait fait valoir qu'à la facture du 29 septembre 1995 la société ADC avait joint une note précisant "le PV de réception vous parviendra dès que le client aura signé (attend réception par organisme agréé)" ; que la cour d'appel, en faisant état de cette note n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Atelier de la Chaînette aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers de la Chaînette, la condamne à payer à la société Sodelem la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.