AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Clive Y..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, pour lui permettre de souscrire à l'augmentation de capital de la société X..., la Banque nationale de Paris (la banque), qui avait accepté d'apporter son concours aux restructurations envisagées, a accordé, à cette fin, à la société Performances stratégies inter-actions (société PSI), un prêt, dont le montant a été viré, sur instructions de cette dernière, au crédit du compte courant, ouvert dans les livres de la banque, au nom de la société X... ; que la société PSI avait précisé à la banque que la somme prêtée devait être "expressément affectée à un compte courant bloqué sur les livres de la société X..., en attendant d'être convertie dans le temps minimum nécessaire aux formalités légales, en apport en capital dans le cadre d'une augmentation de ce dernier" ; que la banque ayant demandé en vain à la société PSI, déclarée depuis lors en liquidation judiciaire, le remboursement du prêt, elle a fait assigner en responsabilité M. Y..., en lui reprochant de ne pas lui avoir fourni en garantie, comme il s'y était engagé, sa caution hypothécaire ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Banque nationale de Paris une somme de 2 000 000 francs, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que c'est à la partie qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en démontrer l'existence, qu'en fondant sa condamnation sur le fait qu'il ne démontrait pas que sa promesse d'hypothèque ne constituait plus un élément déterminant de l'octroi du prêt dès lors qu'il n'y était plus fait allusion dans la lettre du 27 septembre 1989, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'une promesse d'hypothèque n'est valable que pour autant que l'immeuble donné en garantie soit identifié et que le montant de l'hypothèque soit déterminé, et qu'en attribuant le caractère d'une promesse ferme à une lettre, d'ailleurs non datée, qui ne contenait aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 2124 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, dans des motifs adoptés des premiers juges qui ne sont pas critiqués, que la constitution par M. Y... d'une garantie hypothécaire avait été initialement une condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il appartenait à celui-ci de rapporter la preuve, que, ainsi qu'il l'alléguait à titre d'exception, cette condition avait ensuite été abandonnée ;\n\n\n Et attendu, d'autre part, que l'engagement de constituer une hypothèque, créateur d'une simple obligation de faire, n'est pas soumis aux conditions de validité de l'hypothèque exigées par les articles 2124 et suivants du Code civil ;\n\n\n Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;\n\n\n Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :\n\n\n Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la réalisation d'une promesse peut être subordonnée à certaines conditions, qu'en l'espèce la banque s'était engagée à soutenir l'entreprise X... et qu'avait été élaboré un plan de redressement avec la société PSI qui s'était engagée à apporter des capitaux, que ce plan comportait un certain nombre d'engagements de la Banque nationale de Paris qui s'obligeait à accorder un prêt à moyen terme de 6 000 000 francs, à mobiliser les créances de la société X... à hauteur de 10 000 000 francs, qu'en outre, il était prévu qu'une nouvelle banque devait intervenir, que la cote de la société Domont à la Banque de France ne serait pas affectée par les incidents de paiement, qu'enfin la famille X... devait fournir deux garanties hypothécaires, qu'aucune de ces conditions n'ayant été remplies, ni par la Banque nationale de Paris, ni par la famille X..., ni par les tiers, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si elles avaient été déterminantes de la promesse de M. Y... avant de se prononcer sur le caractère fautif de son refus d'accorder l'hypothèque promise, qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, pourtant demandée par les conclusions de M. Y..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond que sa promesse d'hypothèque était subordonnée à la réalisation des conditions énumérées au moyen ; que ce moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;\n\n\n Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :\n\n\n Vu l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque dans la réalisation de son propre dommage, l'arrêt énonce qu'en virant la somme de 2 000 000 francs du compte courant de la société PSI sur celui de la société X..., la banque s'est conformée aux instructions de la société PSI dans sa lettre du 25 septembre 1989 et qu'il appartenait à celle-ci de prendre toutes dispositions avec la société X... pour que les fonds soient affectés à l'augmentation de capital prévue ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute génératrice de responsabilité la banque qui, portant au compte courant de sa cliente, dont elle réduit ainsi le déficit, une somme dont elle connaît le caractère conventionnellement indisponible, donne ainsi aux fonds une autre affectation que celle prévue lors de son versement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Banque nationale de Paris n'avait commis aucune faute et condamné en conséquence M. Y... à réparer l'intégralité de son préjudice, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.