AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Michel X...,\n\n\n 2 / Mme Arlette A..., épouse X...,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société CGB Citibank, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en tant que mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Ertia MTA,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la société CGB Citibank, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les deux moyens, réunis :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 1998), que la Citibank a poursuivi M. et Mme X... en paiement de dettes de la société Ertia-MTA, qu'ils dirigeaient et dont ils étaient cautions ; que ceux-ci ont contesté le décompte présenté et invoqué reconventionnellement la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédits et manquement à son obligation de conseil lors du rapprochement entre les sociétés Ertia et MTA ;\n\n\n Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur condamnation à paiement et du rejet de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) qu'en cas de créances cédées selon bordereau Dailly, le cédant ou à défaut sa caution doit régler le montant des créances cédées si le cédé est défaillant, à la condition que le cessionnaire rapporte la preuve que les débiteurs cédés n'ont pas réglé leurs dettes à l'échéance ;\n\n\n qu'en l'espèce, en condamnant les époux X... à payer à la Citibank le montant des sommes réclamées par cette dernière au titre des créances cédées selon bordereau Dailly, motif pris de ce que les cautions ne justifiaient pas du recouvrement par la banque de sommes supérieures à celles par elle indiquées, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, modifiée par la loi du 24 janvier 1984 ;\n\n\n 2 ) que le banquier est tenu à l'égard de son client d'une vigilance et d'une rigueur d'autant plus particulière qu'il agit comme conseiller dans une opération de fusion-absorption et comme dispensateur de crédit à l'occasion de la réalisation de cette opération, faute de quoi il engage sa responsabilité ; qu'il résulte de l'attestation de Mme Y..., expert-comptable des deux SARL, que lors de la réunion du 24 juin 1992, qui s'est tenue au siège de la Citibank, à Bordeaux, le banquier, à qui tous les documents comptables avaient été remis et qui avait déjà étudié le dossier, est intervenu en sa qualité de conseil, sur l'opportunité des deux opérations envisagées, c'est-à-dire le rachat des parts sociales de la société Ertia par la société MTA et la fusion des deux SARL, le cabinet Wilson-Cojuri étant chargé de leurs aspects juridiques ;\n\n\n qu'en individualisant les deux opérations qui formaient, en réalité, un projet global, auquel la Citibank avait tout intérêt, en raison de l'endettement de la société MTA à son égard et de ses difficultés financières, pour nier que la banque ait joué un rôle de conseil dans le cadre de l'opération de fusion-absorption et qu'elle avait accordé de façon pour le moins contestable un prêt dans le cadre de deux opérations qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective presqu'immédiate, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, que l'arrêt et le jugement, dont les motifs ont été adoptés, analysent les documents justificatifs produits par la banque, et en retiennent la pertinence ; que, dès lors, c'est en inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas apportée d'encaissements supérieurs à ceux qu'elle a comptabilisés ;\n\n\n Attendu, d'autre part, que c'est après une appréciation des circonstances de fait invoquées au second moyen que la cour d'appel a retenu que, si la banque a, à la demande de M. X..., examiné le projet d'absorption de la société Ertia par la société MTA qu'il dirigeait, donné son avis sur le prix de rachat des parts sociales et accepté de consentir un prêt à cette fin, ne sont établis ni l'inexactitude des éléments d'information donnés par la banque ni son rôle de "pilote" dans l'opération de fusion absorption ; qu'elle a pu en déduire qu'elle n'avait pas alors méconnu ses devoirs envers ses clients et estimer qu'elle n'avait pas davantage commis de faute en octroyant un prêt pour la réalisation de l'opération destinée au redressement de la situation de la société Ertia connue de M. et Mme X... ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGB Citibank ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.