AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur les pourvois n° E 99-40.581 et F 99-40.582 formés par la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de Mme Agnès Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Gilles X..., demeurant ...,\n\n\n defendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu leur connexité, joint les pourvois E 99-40.581 et F 99-40.582 ;\n\n\n Attendu que Mlle Y... et M. X..., ont été engagés le 19 avril 1993 par la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges, en qualité, respectivement, d'assistante hôtelière et de directeur, qu'à la suite de la prise de contrôle de la société par les époux Z..., ils ont été licenciés pour motif économique, Mlle Y..., le 23 février 1996, M. X..., le 6 mars 1996 ;\n\n\n Sur le second moyen commun aux deux pourvois :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prime d'intéressement, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation qu'il appartient de la prouver ; que la cour d'appel se fonde, pour accueillir la demande des salariés sur une lettre qui est, en-tête comprise, entièrement dactylographiée, et qui n'est pas revêtue de la signature de l'employeur ; qu'elle relève que la prime d'intéressement dont les salariés sollicitent l'allocation, non seulement ne lui a jamais été payée, mais encore n'a jamais fait l'objet, de la part de la salariée, de la moindre réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail ;\n\n\n qu'ayant ainsi dispensé la salariée d'administrer la preuve qui leur incombait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que les juges ne peuvent accueillir, ou rejeter, les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges se prévalait, dans ses conclusions d'appel, d'une lettre dans laquelle son expert-comptable expliquait, d'une part, que c'était lui qui avait rédigé le projet que les salariés ont revêtu de la signature, d'autre part, que ce projet a été expédié, pour agrément et par voie de télécopie, à la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges ce qui a permis aux salariés d'en conserver un tirage, et, enfin, que la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges n'avait pas donné son accord au projet qui lui a été ainsi transmis ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet instrument de preuve, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ayant relevé que l'offre d'engagement des salariés prévoyait une prime d'intéressement et que les autres modalités de cette offre avaient été exécutées par l'employeur, a pu décider que la prime d'intéressement était due aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois :\n\n\n Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n Attendu que pour dire que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse les arrêts attaqués énoncent que si Mlle Y... et M. X... ont toujours eu comme unique employeur la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges, la même entreprise a cependant continué de fonctionner avec une nouvelle direction à la suite de la prise de contrôle des époux Z... ; que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail auraient dû recevoir application, la nouvelle direction ne pouvant refuser de reprendre à son service des salariés employés par son prédécesseur au seul motif de difficultés économiques, ces difficultés étant nécessairement connues du repreneur à la date de son acquisition ;\n\n\n Attendu, cependant, que la cession des actions d'une société anonyme ne constitue pas un changement d'employeur, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;\n\n\n Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;\n\n\n Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellements cassés ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.